Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011, aux motifs de son manque d'expérience et de l'absence de besoins pour les rubriques dans lesquelles il sollicitait son inscription ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... sollicite un réexamen de sa candidature ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.