Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2012 R.G. No 11/02105 AFFAIRE : Guillaume X... C/ SA INTERMAP Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/00639 Copies exécutoires délivrées à : Me Nicolas CAPILLON Copies certifiées conformes délivrées à : Guillaume X... SA INTERMAP le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Guillaume X... né le 29 Décembre 1969 à BEAUVAIS (60000) ... 27000 EVREUX non comparant APPELANT **************** SA INTERMAP 93 rue Petit 75019 PARIS représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, La cour est saisie de l'appel interjeté par Mr Guillaume X... du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement en date du 27 avril 2011 qui a estimé son licenciement notifié le 26 mai 2009 fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Mr X... n'a pas retiré sa convocation du 16 août 2011qui a été retournée à la juridiction avec la mention "non réclamé" et n'a pas comparu à l'audience. Son conseil a écrit à la cour le 9 mai 2012, jour de l'audience, pour indiquer ne plus intervenir à la défense des intérêts de Mr X.... La société INTERMAP demande oralement à la cour de confirmer le jugement déféré, l'appel étant non soutenu. SUR CE : En application des dispositions des articles 14, 670-1 et 938 du code de
procédure
civile, l'appelant n'ayant pas été touché par la convocation, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du .mercredi 30 janvier 2013 à 16 heures salle No 6 et d'ordonner à la société INTERMAP de citer Mr X... par huissier de justice pour comparaître à cette audience.
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 30 janvier 2013 à16 heures salle No6 porte J et la citation par huissier de justice de Mr Guillaume X... à comparaître par la société INTERMAP, Réserve les dépens. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles cités
- 945-1
- 450