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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTION DE PROXIMITE - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 mai 2011, qui a relaxé Mme Virginie X..., représentante légale de la société Endemol France, du chef de violation d'un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la

procédure

antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement relève d'office l'irrégularité du procès-verbal de contravention, motif pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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