Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 24 mai 2011, qui a relaxé Mme Virginie X..., représentante légale de la société Endemol France, du chef de violation d'un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 385 et 522, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la
procédure
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement relève d'office l'irrégularité du procès-verbal de contravention, motif pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 24 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1