Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., - La société RNPO, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 mars 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'usage de faux et tentative d'escroquerie ; Vu l'article 574 du code de
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pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi de la société RNPO et de son gérant, M. X..., devant le tribunal correctionnel pour usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'enquête était confiée le 2 septembre 2008 à la BRDA qui sollicitait alors la jonction de cette nouvelle
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à l'instruction en cours, les plaintes mettant en cause la même régie ; qu'un réquisitoire supplétif était délivré le 21 octobre 2008 des chefs de faux, usage de faux, escroquerie au jugement commis au préjudice de la société Lego ; que M. Z..., directeur général de Lego France, était entendu et maintenait les termes de sa plainte ; qu'il précisait que dans le cadre de l'instruction ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société Lego contre plusieurs régies publicitaires, une expertise graphologique avait mis en évidence que des ordres d'insertion, notamment ceux de RNPO, des 6 juin et 3 août 2000, étaient des faux, les employés les ayant soit disant signés n'étant pas encore embauchés chez Lego ; que des pièces de cette première
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d'instruction pouvant intéresser le présent dossier étaient jointes, notamment l'audition de l'homme qui avait démarché la société Lego pour le support CNRM, M. A... ; qu'il avait expliqué s'être aperçu, en consultant les revues, que Lego participait à beaucoup de publicité, de sorte qu'il avait pensé pouvoir leur proposer un encart dans cette revue ; qu'il disait avoir eu un premier contact avec Mme B... à qui il avait proposé un contrat pour 10 parutions à un tarif très préférentiel dans le magazine tiré à 400 000 exemplaires ; que cette dernière lui avait donné son accord, mais avait demandé que les documents à signer lui soient envoyés par la Poste, ce qui avait été fait ; qu'il indiquait les avoir reçus en retour avec signature et tampon une semaine plus tard, mais précisait que RNPO n'avait jamais été réglé, la société Lego réduisant ses budgets publicitaires, produisant la lettre en ce sens de la société ; qu'il n'avait en conséquence jamais touché sa commission ; que pour expliquer le fait que deux mois plus tard, Mme B... aurait signé un autre contrat sur le même support alors que le premier portait déjà sur dix parutions, M. A... avait indiqué que lorsqu'il avait rappelé Mme B... pour la remercier, il lui avait proposé de bénéficier du même tarif pour une année supplémentaire, en évitant ainsi l'augmentation inéluctable de celui-ci ; qu'elle lui avait demandé de lui envoyer une proposition au mois d'août, afin d'y réfléchir ; qu'il avait expédié un second contrat deux mois plus tard, qui lui était revenu signé par Lego ; qu'il ne pouvait dire qui avait signé les deux documents, tout s'étant passé par courrier ; qu'il affirmait ne s'être jamais rendu chez Lego, que ce soit à Chartres ou à Paris ; qu'entendu dans le cadre de la présente
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par le magistrat instructeur, M. A... confirmait que le démarchage avait eu lieu par téléphone, et qu'il ne s'était jamais rendu au sein de la société Lego, qu'il avait négocié les deux contrats avec une femme dont il ne se souvenait plus du nom, mais auprès de la même personne ; qu'il précisait d'ailleurs ne plus se souvenir de son audition par la BRDA en 2002 sur ces deux bons ; qu'il exposait sa méthode de démarchage, indiquant qu'il faisait valoir surtout la diffusion, en l'espèce un journal tiré en 40 000 exemplaires par mois, mais précisait que les sociétés souscrivaient surtout si elles avaient des budgets publicité ; qu'il indiquait ne plus se rappeler quels arguments il avait pu employer pour convaincre la société Lego, dont le public était plutôt les jeunes enfants, de souscrire deux contrats d'un montant non négligeable dans un journal destiné aux retraités militaires ; que dans le cadre des investigations menées lors de la première information judiciaire, M. X... avait confirmé les propos de M. A... s'agissant de son absence de rémunération du fait du non-paiement de la prestation par la société Lego, alors pourtant que la publicité était parue dans les numéros de mai, juin, septembre et octobre 2001 ; qu'il avait également expliqué que Lego ait souscrit deux contrats identiques en l'espace de deux mois parce que le tarif était attractif, et avait indiqué n'avoir eu connaissance d'aucun problème, la société Lego ayant annulé le contrat du fait d'une réduction de son budget publicité ; qu'il avait produit aux enquêteurs les originaux des deux documents argués de faux ; qu'en effet, Mme B..., dont le nom figurait sur les deux ordres d'insertion, avait, lors de sa déposition en tant que témoin assisté le 3 décembre 2003, affirmé ne pas en être la signataire, précisant que sur le document du 6 juin 2000, il s'agissait d'une imitation de sa signature ; qu'elle avait par ailleurs exposé qu'il était impossible qu'elle soit l'auteur du document daté du 3 août 2000, en ce qu'elle avait quitté ses fonctions dans la société Lego le 30 juin 2000 ; qu'une autre employée de Lego, Mme C..., avait quant à elle expliqué que, lorsqu'elle avait pris ses fonctions au sein de cette société le 3 juillet 2000, cette dernière était totalement désorganisée ; qu'elle avait précisé qu'elles étaient trois personnes sur le site de Chartres et que la seule responsable qu'elles voyaient de temps en temps était Mme D..., qui venait de Suisse ; que les consignes qui lui avaient été données était de mettre un tampon sur tout ce qui arrivait et de le transmettre au service comptabilité en Suisse ; qu'il en avait été ainsi pour les ordres d'insertion pour lesquels le chef comptable lui dit de signer «pour B... », parce que les factures avaient déjà été payées et qu'il avait besoin de justificatifs ; qu'il était patent sur ce point que sur l'ordre d'insertion du 3 août 2000, qui ne pouvait avoir été signé par Mme B... qui avait déjà quitté la société Lego, figurait avant la signature la mention PO (pour ordre), laissant penser qu'il avait ensuite été validé après son départ par une tierce personne, possiblement Mme C... ; que cette dernière avait en effet précisé que, au vu des instructions reçues, elle avait pu signer une quinzaine d'ordres d'insertion, sans d'ailleurs savoir si elle avait signé deux fois le même ; qu'elle avait indiqué que c'était peut-être sa signature qui figurait sur le document du 3 août 2000, mais pas sur celui du 6 juin 2000, n'ayant en outre été engagée qu'en juillet ; que compte tenu de ces affirmations, et bien que la société RNPO ou son dirigeant ne soient pas partie à la
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d'instruction, des investigations techniques avaient été diligentées ; que bien que M. X... ait produit les originaux des documents litigieux, aucune diligence n'était alors accomplie afin de vérifier si les copies produites dans le cadre de la
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opposant la régie RNPO à la société Lego devant le tribunal de commerce étaient ou non conformes aux originaux, le simple fait qu'il s'agisse de reproductions ne permettant en effet pas d'affirmer qu'elles avaient été falsifiées ; que l'expertise graphologique ordonnée afin de vérifier si les documents mis en cause pouvaient être attribués à Mme B... ou à Mme C... avait en effet été réalisée à partir des copies, et non des originaux ; que ceci pouvait très largement expliquer pourquoi le document daté du 3 août 2000 s'était avéré inexploitable du fait de sa mauvaise qualité, et excluait par ailleurs toute certitude quant aux conclusions à tirer de leur comparaison avec les spécimens d'écriture réalisés par Mmes B... et C... ; que ce facteur d'incertitude avait d'ailleurs été retenu par l'expert lui-même concernant l'attribution à Mme C... de la signature figurant sur le document en date du 6 juin 2000, l'expert ayant en effet indiqué qu'il existait une forte présomption que celle-ci en soit l'auteur, sans pouvoir cependant l'affirmer, s'agissant de reproduction ; que le conseil des mis en examen soulignait que l'ordre d'insertion était nécessairement vrai, en ce que Mme C... avait cru bon de devoir le résilier par courrier recommandé à en-tête de la société Lego, reconnaissant par la même son existence ; qu'il était en outre rappelé que initialement, le motif invoqué par la société Lego afin d'annuler le contrat avait été la réduction de son budget publicité, et non le fait que les documents auraient été falsifiés ; "et que la société RNPO et M. X... ont été mis en examen pour avoir fait usage d'un faux, en l'espèce dans le bordereau de pièces produites au soutien de l'assignation délivrée le 20 décembre 2007 ; que Mme B..., qui apparaît comme ayant signé les deux bulletins des 6 juin et 3 août 2000 n'a pas reconnu sa signature ; que même si l'expertise en signature, qui a exclu que Mme B... en soit la signataire, n'a qu'une force probante limitée, s'agissant d'un examen sur des copies et non des originaux, les autres circonstances de fait, en particulier le départ de l'entreprise de Mme B... le 30 juin 2000 permettent de conclure qu'elle n'est pas l'auteur de ces documents ; que l'hypothèse d'une signature par Mme C..., pour ordre, ne peut être exclu, l'intéressée ayant soutenu que le chef comptable l'avait autorisée, en dépit du fait qu'elle n'occupait qu'un emploi subalterne, à signer des bons de commandes, que cependant, il y a lieu d'observer que Mme C... a contesté sa signature sur le document du 6 juin 2000, cette version paraissant corroborée par le fait qu'à cette date, elle n'était pas encore employée par la société Lego, que ces éléments sont incompatibles avec les explications données par M. A..., qui sont nécessairement mensongères ; qu'à supposer même que Mme C... ait accepté de signer un document antidaté, l'obtention de la signature de cet employé comportant diverses mentions fausses (document antidaté, faux numéro de téléphone), il y a cependant lieu de retenir que les mis en examen sont à l'origine de l'établissement de ces bons, dont ils sont les véritables auteurs intellectuels, en ayant fait croire à cet employé qu'il s'agissait de confirmer une commande antérieure et en obtenant ainsi des insertions, pour un prix exorbitant dans des revues ne présentant qu'un très faible intérêt pour la société démarchée; que l'usage de ces faux documents, en toute connaissance de cause, dans la
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commerciale, est établi ; qu'il y a ainsi lieu de renvoyer les mis en examen devant la juridiction de jugement de ce chef ; ( ) que l'usage des bons de commande des 6 juin et 3 août 2000, dont la signature est fausse, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement pour y répondre d'une tentative d'escroquerie au jugement ; qu'au surplus, même en retenant l'explication des mis en examen selon laquelle Mme C... aurait signé ces documents, il y a lieu de relever que l'obtention de ces signatures d'une employée subalterne, dont la bonne foi aurait été surprise, participait d'une mise en scène, destinée à tromper la religion du juge et était susceptible, si la machination n'avait pas été déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de la société Lego, qu'il y a ainsi lieu d'ordonner le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de constater une implication personnelle et en connaissance de cause de M. X..., gérant de la société RNPO, autorisant les juges du second degré à retenir « que les mis en examen sont à l'origine de l'établissement de ces bons, dont ils sont les véritables auteurs intellectuels, en ayant fait croire à cet employé qu'il s'agissait de confirmer une commande antérieure », énonciations dont il est déduit « l'usage de ces faux documents, en toute connaissance de cause, dans la
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commerciale » ; qu'en l'absence de tout acte matériel dûment constaté en ce sens, imputable à la société RNPO par le biais de son gérant, M. X..., également poursuivi personnellement, ou de tout élément de fait de nature à accréditer que M. X... aurait eu connaissance des agissements de M. A... auprès de Mme B... ou Mme C..., les juges d'appel ont procédé par voie d'affirmation ; que ce défaut de motifs prive l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que la société RNPO et M. X... devront, chacun, payer à la société Lego au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 618-1
- 567-1-1