Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er juin 2011, qui, pour abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, a prononcé une interdiction professionnelle définitive et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 184 du code de
procédure
pénale (loi du 5 mars 2007), 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la
procédure
subséquente ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, datée du 23 décembre 2009, ressort du régime de l'article 184 du code de
procédure
pénale en sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 ; que l'annulation est invoquée aux motifs, d'une part, qu'elle ne contient pas de
motivation
propre mais est la reprise littérale du réquisitoire définitif, d'autre part, qu'elle ne répond pas aux observations déposées par l'avocat de M. David X... le 9 décembre 2009 concernant une somme de 2 336,62 euros dont il était justifié de la nature par les pièces jointes aux observations alors que l'ordonnance fait précisément grief à la personne mise en examen d'une absence d'explication de ce chef particulier, d'autre part, que le paragraphe ajouté par le juge d'instruction ne fait qu'ajouter des arguments à charge ; qu'en premier lieu les dispositions de l'article 184 ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le défaut de conformité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à ces dispositions donne seulement ouverture à renvoi de la
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au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
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soit régularisée ; que l'exception ne saurait donc être accueillie en ce qu'elle tend à une annulation ; que par lettre reçue au greffe le 9 décembre 2009 (D.6332) à la suite de la notification le 16 novembre 2009 du réquisitoire définitif du 12 novembre, l'avocat de M. David X... a adressé au juge d'instruction des observations au soutien d'une demande de non-lieu faisant notamment valoir : - qu'ayant par le passé rencontré des difficultés avec les malversations des très nombreux agents commerciaux qu'il faisait travailler telles que prise de fausse qualité ou dissimulation de recettes à des fins de fraude fiscale, il leur avait adressé des injonctions écrites pour faire cesser ces agissements et avait décidé de veiller scrupuleusement à leur inscription au registre des agents commerciaux, - qu'il n'est pas l'initiateur des sociétés dites écrans ou taxis mais des courtiers indélicats et que l'information n'avait pas fait la preuve qu'il aurait été à l'origine des transferts à l'étranger ni qu'il en ait été le bénéficiaire pas plus que de décaissements ; que ces observations, qui sont pour l'essentiel celles soumises au fond à la cour, reprennent et argumentent sur chaque chef de prévention, et notamment sur un virement de 2 336,22 euros en joignant cinq pièces justificatives tirées du dossier de l'information ; que la décision du juge d'instruction ne prononce que sur le renvoi ou non en jugement au regard de la suffisance ou non des charges réunies contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qu'il qualifie, et par des motifs qui doivent être précis, pris au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui lui ont été adressées, en précisant « les éléments à charge et à décharge » concernant chacune des personnes mises en examen selon l'article 184 ; que la loi n'impose pas au juge d'instruction de répondre spécialement aux observations des parties, mais seulement qu'il les prenne en compte, s'il y a lieu ; que c'est en vain que l'appelant se prévaut d'un défaut de réponse à ses observations : - d'une part, en ce qui concerne la somme particulière de 2 236,22 euros alors que ce n'est pas la perception de la somme sur un compte personnel de M. David X..., ce qu'il semble tenir à contester, qui est considérée par l'ordonnance mais la justification de cette opération «retour» de Euro Negoce à la SEL, que les pièces dont il se prévaut n'expriment pas de façon éloquente, en sorte qu'il n'y avait pas particulièrement lieu pour le juge d'instruction de s'exprimer sur cet élément d'observation qui ne répond pas précisément à la question de fond ; - d'autre part, en critiquant le caractère « à charge » du contenu des motifs ajoutés par le juge d'instruction en considération de ses observations, ce qui n'est pas de nature à caractériser un défaut de conformité de l'ordonnance aux dispositions de l'article 184 ; que l'examen de l'ordonnance rendue en l'espèce fait apparaître en premier lieu qu'elle contient le visa des observations de l'avocat de M. David X... ; que les motifs, en l'occurrence certes repris du réquisitoire définitif, articulent en ce qui concerne M. David X... de façon précise et détaillée l'ensemble des faits de nature à le mettre en cause en reprenant au fur et à mesure les déclarations qu'il a faites successivement pour s'en expliquer tant au cours de l'enquête que devant le juge d'instruction, ainsi que celles des autres protagonistes des opérations incriminées et les constatations faites en ce qui les concerne ; que l'appelant n'est pas fondé à faire grief à l'ordonnance comme d'une irrégularité au sens de l'article 184 de ne pas s'expliquer de faits qui n'en sont pas omis mais au contraire transparaissent directement des constatations faites qu'elle rapporte précisément et de la portée qui peut leur être admise, ainsi de la proportion des encaissements par les sociétés taxis en provenance des sociétés dites du groupe X... ou des relations entre les personnes physiques qui ont fait des opérations dites de taxi, ou encore du fait qu'il n'aurait pas « insisté » sur certains aspects ; qu'il ressort au contraire de l'examen de l'ordonnance l'exposé de motifs très précis qui sont bien de nature à justifier la nature des charges retenues à l'encontre de M. David X... d'avoir commis les délits qualifiés, reconsidérés après une synthèse d'ensemble et en partie abandonnés, et ce au regard tant des éléments susceptibles de venir à sa décharge, parmi lesquels l'ensemble de ses explications et justifications outre les limites plusieurs fois exprimées des vérifications obtenues par l'enquête, que de l'ensemble des observations en l'occurrence faites par l'avocat de ce dernier auxquelles il se trouve ainsi répondu implicitement ; "1) alors que la méconnaissance par le magistrat instructeur de son obligation à motiver son ordonnance de renvoi conformément aux dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale, telles qu'issues de la loi du 5 mars 2007, implique annulation de cette décision si le vice de
motivation
caractérise une atteinte au droit à un procès équitable si bien qu'en jugeant sur le principe que l'exception soulevée par M. David X..., qui pourtant invoquait les termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne pouvait tendre à l'annulation de la
procédure
, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que, dans sa rédaction de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'article 184 du code de
procédure
pénale tend à mettre fin à la pratique des
motivation
s de l'ordonnance de renvoi par reproduction du réquisitoire définitif, en exigeant une
motivation
à charge et à décharge conforme à la mission du juge d'instruction, et respectueuse de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; que la reprise de la quasi-totalité des termes du réquisitoire définitif, sauf rajout de deux paragraphes relatifs à des éléments à charge, et la seule référence formelle par « visa » aux observations de l'avocat du prévenu, ne répond pas à l'obligation faite au magistrat instructeur de préciser « les éléments à décharge », et caractérise une atteinte à l'égalité des armes dans le cadre d'un procès équitable, si bien que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point et n'a pas réfuté l'absence de mention précise dans l'ordonnance de renvoi d'éléments à décharge, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et d'où il résulte que l'ordonnance précise, en se référant aux observations de la personne mise en examen, les éléments à charge et à décharge, ainsi que les raisons justifiant le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1, 313-2, 324-1, 324-2 et 450-1 du code pénal, L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce, ensemble l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et du principe de présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. David X... coupable d'association de malfaiteurs, d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de blanchiment, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 200 000 euros, outre l'interdiction à titre définitif d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la publicité ; "aux motifs qu'à partir d'une analyse objective et extrêmement détaillée des très nombreux éléments de fait résultant de l'information et des débats ainsi que des déclarations, dont certaines jusqu'à l'audience, de l'ensemble des non moins nombreux protagonistes de l'écheveau d'intervenants constaté, le premier juge, prenant en compte les limites auxquelles s'est heurtée l'information, notamment dans la dimension internationale des faits, a motivé de façon extrêmement précise l'articulation qu'il en retenait pour admettre comme caractérisées les infractions reprochées et en déclarer les prévenus coupables ; que ces motifs sont vainement critiqués devant la cour par M. David X..., et notamment pour ce qui concerne les nombreuses déclarations qui convergent pour l'impliquer personnellement dans les processus frauduleux mis en lumière et le bénéfice personnel qu'il en retirait par les remises d'espèces qui lui étaient faites en personne sans pour autant exonérer fût-ce partiellement ceux qui les ont faites -, au motif avancé d'un prétendu chantage de leur part dont la substance n'est pas plus avérée qu'elle n'est véritablement décrite ; que c'est en vain qu'est mis en avant, à titre de moyen de défense sur les infractions reprochées, le caractère réel et effectif des prestations de publicité qui sont à l'origine des fonds qui circulent ; que la réalité de leur activité est un fait avéré, le premier juge l'a parfaitement et expressément admis ; que ce qui est aussi avéré par la convergence de trop d'éléments précis d'origines multiples ainsi que l'exposé des faits le met en évidence, c'est l'évasion organisée par le moyen de personnes morales et physiques qui elles n'ont pas d'activité véritable et n'en observent aucune des charges, d'une fraction de ces recettes qui, pour n'être certes que limitée lorsqu'on la rapporte aux chiffres d'affaires réalisés par les sociétés dirigées par M. David X..., n'en représente pas moins des sommes extrêmement importantes lorsqu'on les rassemble au-delà de leur dissémination entre les multiples intervenants ; que la notion de sous-traitance pour ces personnes dont les qualités sont de pure façade ne peut pas être utilement invoquée quand le prévenu sous-traitant n'exécute lui-même aucune activité réelle et dont la facturation n'est alors que fictive et n'existe alors qu'à des fins nécessairement étrangères au contrat d'entreprise lui-même, les fins frauduleuses reprochées ; qu'en revanche il peut être admis que M. David X... n'est pas le seul concepteur et organisateur de la totalité des circuits mis en place, eu égard notamment au fait que les comptes analysés par l'enquête font apparaître qu'ils ont servi à recevoir des fonds d'autres provenances que les sociétés contrôlées par M. David X..., et compte tenu de l'importance des bénéfices constatés qu'ont pu s'attribuer certains des intervenants qui recherchaient des avantages personnels autres que les « miettes » dont se sont contentés quelques-uns ; que compte tenu de la part qu'il a prise dans le recrutement d'un certain nombre des agents commerciaux fictifs, y compris agissant sous couvert de sociétés commerciales et ainsi notamment de M. X... -, qu'il ne conteste d'ailleurs pas lui-même au moins pour partie, M. David X... qui prétend avoir mis en place une surveillance de ses agents commerciaux dont il connaissait les penchants à certaines fraudes et dont il a eu à pâtir judiciairement par le passé, n'est pas fondé à prétendre que ce sont des courtiers indélicats qui auraient instrumentalisé à son insu ses sociétés à leur seul bénéfice frauduleux dans la mesure où, lui-même professionnel depuis longtemps dans ce domaine et abondamment averti des travers qu'il dénonce de cette corporation, il n'explique pas comment il aurait pu ne pas discerner l'absence d'activité réelle de ces intervenants qu'il prétend surveiller alors même que c'était lui qui maîtrisait les flux de facturation à leur destination à partir de la société Holding Mafi ; qu'il est évidemment d'autant moins fondé en cette prétention qu'il recevait lui-même directement le fruit des décaissements ; qu'il en va de même pour les structures et sociétés en relation avec l'étranger avec lesquelles il a accepté de commercer, dont il prétend avoir ignoré les activités tout en confirmant lui-même que leur réalité lui paraissait improbable, mais qui sont précisément l'occasion de transferts de fonds vers l'étranger impliquant des personnes qui toutes sont en relation avec lui et ses sociétés ; que l'existence d'une convergence active d'intérêts frauduleux de plusieurs origines n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que par son intervention personnelle caractérisée, il l'exploite à son profit et la favorise en connaissance de cause au moyen de ses sociétés et grâce à l'organisation centralisée, via Holding Mafi, qu'il a élaborée afin d'en assurer le contrôle personnel ; "alors que, comme l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions laissées sans réponse, l'ensemble des qualifications retenues par les juges du fond, à savoir l'abus de biens sociaux aggravé, le blanchiment, l'escroquerie et l'association de malfaiteurs, reposaient toutes sur le postulat que les paiements faits par les sociétés dont il avait la maîtrise ne correspondaient pas à des prestations effectives, et n'avaient donc pas de contreparties réelles, ne visant par le moyen d'une organisation de personnes morales et physiques qu'à l'évasion frauduleuse de fonds ; qu'en réponse, le demandeur avait montré que chacun des règlements en cause correspondait à des commandes d'encarts publicitaires réelles faites en rapport avec des agents commerciaux exerçant individuellement ou en sociétés commerciales, dont on ne pouvait lui imputer les éventuelles fraudes dans leurs rapports avec leurs propres sous-traitants ou mandants à l'étranger ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation de nature à exclure « le caractère réel et effectif des prestations de publicité qui sont à l'origine des fonds qui circulent », et qui s'est bornée à relever que les personnes morales ou physiques qui avaient passé lesdites commandes ne respectaient ni les charges ni les obligations de leur activité, et se livraient à des activités frauduleuses, a présumé le caractère fictif des opérations de publicité passées par les sociétés dont M. X... avait la maîtrise, et a en conséquence retenu la culpabilité de celui-ci du chef de fraudes qui étaient réalisées non par lui mais par autrui, privant sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 184
- 567-1-1