Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Nadjeem X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8 - vacations, en date du 12 juillet 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et détention de faux document administratif, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, a ordonné son maintien en détention et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-3, 385, 591 et 593, 802 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de comparution immédiate formée par M. X..., s'est déclarée valablement saisie et est entrée en voie de condamnation ; "aux motifs propres que, reprenant devant la cour les exceptions soulevées en première instance, le conseil du prévenu demande de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'ensemble des auditions réalisées au cours de sa garde à vue et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal ; que les premiers juges ont, à juste titre, fait droit à l'exception de nullité tirée du caractère tardif de la réquisition faite par les policiers aux UMJ plus de trois heures après la notification des droits, étant relevé que, lors de sa présentation devant le médecin des UMJ, le prévenu a indiqué n'avoir aucune doléance à formuler ; que ce non-respect des dispositions de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale entraîne l'annulation des deux procès-verbaux d'audition de M. X... du 1er mars 2011 à 18h45 et du 2 mars 2011 à 17h30, à l'exclusion de toutes autres pièces de la

procédure

; qu'en effet, la fouille du véhicule BMW utilisé par M. X... et la perquisition à son domicile ayant eu lieu respectivement à 15h45 et 16h25 le 1er mars, soit dans le délai de trois heures suivant la demande d'être examiné par un médecin, sont valides ; que sont également valides les interceptions téléphoniques opérées entre le 14 et le 28 février 2011 et les auditions des clients de M. X... qui n'ont pas pour support les déclarations de celui-ci en garde à vue, puisqu'il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs et de signer, mais sont fondées sur les interceptions téléphoniques ; que, dans ces conditions, le procèsverbal de comparution immédiate, qui est fondé sur ces éléments de preuve, est régulier et a valablement saisi la juridiction répressive ; "alors que le procès-verbal de comparution immédiate litigieux, qui ne précise aucun des éléments sur lequel le procureur de la République fonde la saisine du tribunal, pris immédiatement après les auditions faites en garde à vue, se fonde nécessairement, au moins partiellement, sur lesdites auditions ; que, dès lors, en refusant d'annuler le procès-verbal de comparution immédiate et toute la

procédure

subséquente, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de M. X... lors de sa garde à vue, l'arrêt attaqué, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de comparution immédiate, retient que cet acte est fondé sur les autres éléments de preuve valablement recueillis lors de l'enquête ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la saisine du tribunal correctionnel ne pouvait être affectée par l'annulation des auditions du prévenu, qui n'en étaient pas le support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41 du code pénal, préliminaire, 63-4, 171, 802, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 50 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés et son maintien en détention ; "aux motifs propres que, devant la cour le prévenu fait valoir, pour solliciter une diminution de sa peine, les circonstances particulières de la commission des infractions et les éléments de personnalité et ses garanties de réinsertion ; que le prévenu ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges en ce qui concerne sa culpabilité et la durée de la prévention ; que les feuilles de paie versées aux débats pour attester que d'avril à décembre 2010 il était à Strasbourg soumis à l'obligation de pointer dans un commissariat et qu'il ne pouvait dès lors se livrer à son commerce illicite à Paris et sa région, sont dépourvues de valeur probante, dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucun contrat de travail et qu'elles mentionnent l'adresse de l'intéressé à Paris, qu'il en est de même de l'allégation du prévenu selon laquelle à l'été 2009 il se trouvait en Algérie, aucune preuve de ce séjour n'étant produite ; que, dès lors, les déclarations concordantes des clients, qui ont tous affirmé se fournir auprès du prévenu depuis quinze mois, deux ans, voire quatre ans pour M. Y..., doivent être retenues comme sincères, en l'absence d'élément contraire apporté par le prévenu ; que la cour confirmera en conséquence le jugement sur la déclaration de culpabilité (…) ; "aux motifs, repris des premiers juges, que M. Z... était vu en train de s'approvisionner auprès de M. X..., accompagné de M. A..., à bord d'un véhicule de luxe ; que la fouille intérieure de ce véhicule permettait la découverte de 15 grammes de cocaïne ; que M. Z... reconnaissait acheter de la cocaïne à M. X... depuis une quinzaine de mois pour un montant total d'environ 22 000 euros, pour notamment de la cocaïne d'excellente qualité à 200 euros le gramme ; qu'il confirmait la présence de M. A... lors de la dernière transaction ; que d'autres consommateurs étaient entendus, M. B... affirmait que M. X..., qu'il avait rencontré deux ans auparavant, était son fournisseur attitré ; qu'il estimait lui avoir acheté pour 28 000 euros de cocaïne et lui avait prêté deux voitures haut de gamme, dont l'une avait été accidentée ; que quatre autres consommateurs réguliers affirmaient que M. X... était leur fournisseur, dont M. Y..., pour une période de quatre ans ; que M. A... reconnaissait avoir livré deux consommateurs, M. Z... et Mme C... et précisait que M. X..., ami chez qui il résidait, avait continué de dealer après sa condamnation de 2006 : que M. X... se refusait à toute déclaration ; qu'à l'audience, M. A... expliquait qu'il avait depuis décembre 2010 intégralement repris les « affaires » de M. X... qui l'avait dernièrement accompagné uniquement pour servir d'interprète en anglais auprès de M. Z... ; que M. X... confirmait ces nouvelles assertions et expliquait que son rôle se limitait à avoir fourni depuis sa sortie de prison son carnet d'adresses de consommateurs et des conseils à son ami ; "1°) alors que tout arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoire des parties ; que M. X... faisait expressément valoir que les procès-verbaux d'audition de M. Z..., sur lesquels le tribunal s'était pour une large partie fondée pour retenir sa culpabilité, devaient être écartés des débats dès lors que la garde à vue de M. Z... était intervenue sur le fondement d'une législation non-conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, comme ne prévoyant pas l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de défense péremptoire ainsi articulé par le demandeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que M. X... soutenait également que les procès-verbaux d'audition de ses prétendus « clients » ne pouvaient lui être opposés dans la mesure où à aucun moment de la

procédure

il ne leur avait été confronté ; qu'il observait à cet égard que la

procédure

pénale française est ainsi faite qu'il lui incombait, pour sa défense, de faire citer à ses frais les différentes personnes le mettant en cause, quand cette charge doit impérativement, pour le respect tant de la présomption d'innocence que des droits de la défense et du contradictoire, incomber à l'accusation ; que faute d'avoir répondu à ce second moyen de défense, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "3°) alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sur le fondement des seules déclarations de ses prétendus clients quand aucune mesure de confrontation n'avait été organisée à quelconque moment de la

procédure

entre lui-même et ces supposés témoins, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il invoque l'irrégularité de la garde à vue d'un tiers, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de cinquante mille euros, a ordonné la confiscation des scellés et son maintien en détention ; "aux motifs propres que la cour confirmera en conséquence le jugement sur la déclaration de culpabilité et la peine appropriée à la gravité des faits, aux antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné le 5 juin 2007 à quinze mois d'emprisonnement pour des faits de même nature ; qu'en effet seule une peine de cinq ans d'emprisonnement, compte tenu de la durée du commerce illicite de M. X... et de sa nocivité, apparaît justifiée ; que tout autre peine est manifestement inadéquate ; que pour mieux tenir compte de l'importance des profits illicites dont a bénéficié le prévenu, la cour augmentera le montant de l'amende ; que la cour ordonnera la confiscation des scellés ; "alors que, pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure à certains seuils précisés à l'article L. 132-19-1 du code de

procédure

pénale ; que, toutefois la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celuici ; que, pour déterminer la peine adéquate, la juridiction est donc tenue d'analyser les circonstances et garanties invoquées par le prévenu ; qu'au cas particulier, M. X... faisait expressément valoir qu'il était particulièrement impliqué dans la vie de ses deux jeunes frères depuis le décès de leurs parents, qu'il était socialement parfaitement inséré et avait toujours travaillé et que son addiction aux jeux d'argent devait être traitée dans un centre de soins adéquat ; qu'aussi, en prononçant à l'encontre du demandeur la peine de cinq ans d'emprisonnement, sans tenir aucun compte des éléments invoqués ni même les analyser, serait-ce sommairement, quand ils permettaient d'exclure l'application de la peine plancher et même toute peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 63-1
  • 6
  • L132-19-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle