Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Silvano X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 mars 2011, qui, pour faux, usage et escroquerie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux et usage de faux et, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et sur les intérêts civils, à payer à la partie civile une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que sur les infractions, la matérialité du faux est avérée ; que M. X...n'a pas fourni d'explication satisfaisante à la commission de ce faux, lequel a été réalisé, non pas par l'apposition d'une signature illisible quelconque ou l'apposition du nom usurpé, mais par l'apposition d'une imitation de la signature du nommé Antonio Y...; que, selon la prévention, le faux et la fausse qualité constituent les éléments de la tromperie qui aurait déterminé M. Z...à signer le contrat de construction ; que la partie civile se plaint d'avoir cru signer avec M. X..., une entreprise de celui-ci, et lui fait grief, non pas d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise et non la société Y..., mais d'avoir pris le faux nom de M. Y..., pour dissimuler son intervention personnelle et ainsi soustraire sa propre personne aux engagements qu'il souscrivait ; qu'il a expliqué qu'interpellé par ses soins sur le nom de cette entreprise qui n'était pas le sien, M. X...aurait expliqué que c'était le nom de sa mère et que l'usage au Portugal était d'ajouter au patronyme celui de la mère ; que ces explications sont cohérentes et recevables ; qu'il est constant que M. Z...a négocié le contrat avec M. X...qui était bien la personne qu'il avait choisie, et n'est pas discuté que l'entreprise Y... était domiciliée au même lieu que les sociétés des activités dirigées par M. X...; que, par conséquent, la partie civile est fondée à soutenir avoir été trompée par ces manoeuvres, toutes bien de nature à l'égarer sur la portée réelle des documents qu'il signait et spécialement sur l'identité de son cocontractant dans le marché de travaux, instrumentum ; que selon les conclusions qu'il soumet à la cour, M. Z...explique avoir contracté avec M. X...en considération du fait qu'il « jouissait d'une solide assise financière et d'une bonne réputation dans la construction », renseignements qu'il dit avoir tenu du vendeur de son terrain, et dont il serait convaincu par l'enseigne « constructeur villas et immeubles » en façade des bureaux de celui-ci, ...à Golfe Juan ; que serait également entré en ligne de compte le fait que ledit X...construisait une maison sur un terrain voisin dont l'accès se trouvait facilité par la possibilité pour l'entrepreneur de passer sur le terrain de la partie civile ; qu'il ressort des explications fournies que c'est bien M. X..., et non M. Y..., que la partie civile a déclaré au cours de l'expertise n'avoir jamais vu sur le chantier, qui, après avoir négocié les contrats a construit sa maison, de sorte que M. Z...n'a pas été trompé par les manoeuvres à cet égard ; qu'il n'y a donc pas eu tromperie de ce point de vue ; que les éléments de l'expertise, qui mettent certes en évidence des carences à la charge du constructeur, n'en font pas apparaître un caractère dolosif et ne permettent pas de retenir, comme le soutient la partie civile que M. X...aurait profité de la dissimulation qu'il organisait pour effectuer délibérément un travail de mauvaise qualité ; que cela ne permet donc pas de considérer que la tromperie aurait eu quelque conséquence que ce soit en rapport avec la qualité des travaux dont l'insuffisance est donc à mettre en relation avec une erreur sur les qualités réelles de constructeur de M. X...en la circonstance, sans lien avec les manoeuvres ; que M. Z...est fondé à soutenir avoir été trompé à cet égard par M. X...et en subir un préjudice ; que les appels de M. Z...et du ministère public sont donc fondés, et que les trois chefs de prévention sont constitués à l'encontre de M. X..., l'aspect intentionnel des infractions se déduisant nécessairement du caractère frauduleux de la falsification elle-même du marché de travaux par imitation de signature, dépourvue de toute espèce de justification légitime, et prise du nom d'un tiers pour dissimuler son intervention personnelle et se soustraire aux responsabilités en découlant ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt de renvoi, en date du 14 avril 2009, qui seul fixe les limites de la prévention, il est reproché à M. X...d'avoir commis le délit de faux, « en falsifiant un marché de travaux conclu au nom de l'entreprise Y..., en signant en lieu et place du gérant de cette société, et en imitant la signature de ce dernier, et ce au préjudice du cocontractant, M. Z...» ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir, par cette fausse signature, convaincu M. Z...qu'il contractait avec M. X...ou son entreprise, quand la partie civile croyait contracter avec l'entreprise Y..., mais bien le contraire ; que, dès lors, en relevant que la partie civile « se plaint d'avoir cru signer avec M. X...», ou avec « une entreprise de celui-ci », qu'elle ne fait donc pas grief au prévenu d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise Y..., et que la seule incidence que la tromperie a pu avoir concerne la solvabilité du cocontractant, dès lors que la partie civile pensait contracter avec M. X...quand il apparaît qu'elle a en réalité contracté avec l'entreprise Y... dont la solvabilité était insuffisante, ce qui a causé un préjudice à M. Z..., pour en déduire que le demandeur doit être déclaré coupable de faux et usage de faux, quand il n'était nullement reproché au prévenu, du chef de faux, d'avoir persuadé la partie civile de ce qu'elle contractait avec M. X...en lieu et place de l'entreprise Y..., mais bien le contraire, la cour d'appel, qui relève à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que l'apposition d'une fausse signature sur un acte, lorsqu'elle est commise avec l'autorisation, même tacite, de la personne dont on a imité la signature n'emporte aucun préjudice et, dès lors, n'est pas punissable ; qu'en l'espèce, à s'en tenir aux seuls faits visés à la prévention, il est reproché à M. X...d'avoir commis le délit de faux, « en falsifiant un marché de travaux conclu au nom de l'entreprise Y..., en signant en lieu et place du gérant de cette société, et en imitant la signature de ce dernier, et ce au préjudice du cocontractant, M. Z...» ; qu'en déclarant le demandeur coupable de ce délit, sans rechercher si l'apposition, par le prévenu, d'une signature sur le contrat de marché de travaux n'avait pas été effectuée avec l'accord, au moins implicite, de M. Y..., dont l'entreprise était seule engagée contractuellement envers le maître de l'ouvrage, et qui n'a nullement sollicité l'annulation dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ; " 3°) alors que le délit de faux et d'usage de faux suppose l'existence d'un préjudice ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de faux et usage de faux, tout en relevant, sur l'action civile, que la somme de 35 000 euros qui seule est mise à la charge du prévenu au titre des intérêts civils, répare le préjudice « subi par M. Z...en relation de causalité directe avec l'escroquerie », ce dont il résulte que les faits de faux et usage de faux n'auraient causé aucun préjudice à la partie civile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 441-1 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, à payer à la partie civile une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, pour renvoyer M. X...devant la juridiction correctionnelle, la chambre de l'instruction a retenu que celui-ci n'avait jamais justifié d'aucun mandat de M. Y..., qu'il avait toujours été le seul interlocuteur de M. Z...et avait conclu le marché avec lui ; qu'il était ainsi apparu faussement comme le dirigeant de cette société et lui avait fait croire qu'il traitait avec l'une des sociétés qu'il dirigeait en tant que promoteur reconnu depuis 25 ans sur la place de Golfe Juan, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, qu'il l'avait ainsi trompé sur la qualité réelle et la fiabilité de son cocontractant, M. Z...croyant bénéficier de sa notoriété et contracter avec une personne disposant de garanties et d'une importante surface financière, agissements qui sont préjudiciables au maître de l'ouvrage qui se trouve privé de tout recours financier contre une petite structure familiale, par surcroît mise en liquidation judiciaire peu après ; que le tribunal a retenu qu'après les analyses effectuées par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), qui avait estimé satisfaisante la résistance en compression du béton, et le bureau Veritas qui avait émis un avis favorable sur les plans d'exécution des ouvrages en béton armé, l'expert C...concluait que, hormis quelques malfaçons sans importance, l'ouvrage pouvait faire l'objet d'une réception ; que l'entreprise avait donc réalisé la quasi-totalité des lots qui lui avaient été confiés, qu'elle bénéficiait des garanties qu'exige son activité, de sorte que non seulement il n'existait pas de préjudice en relation de causalité avec le faux, mais en outre il n'était pas démontré que M. X...ait eu une intention coupable d'escroquer son cocontractant ; qu'il apparaît qu'en se référant aux avis de l'expert C..., le tribunal s'est en réalité appuyé sur des dires de l'expert du prévenu adressés à l'expert judiciaire, M. D..., qui les a rejetés comme impropres à satisfaire aux questions qui se posent, et sont contredits par les constatations qu'il peut faire : les points de contrôle de la résistance du béton ne sont pas significatifs de ce qui est recherché en l'absence de justification des calculs béton armé, les ferraillages antisismiques ne peuvent être contrôlés que par sondages destructifs en certains points précis, ce qui est en pratique très difficile à mettre en oeuvre, voire impossible, les plans d'exécution produits ne sont pas crédibles en l'absence de toute indication d'origine et d'objet et sont contredits en particulier par l'absence apparente de joint de rupture et l'apparition d'une fissure verticale dans la zone où il aurait dû se trouver ; que ces avis motivés n'ont pas été précisément contredits sur un plan technique, et au contraire l'expert pressenti par le juge d'instruction a confirmé la nécessité de procéder à des sondages destructifs pour vérifier la conformité des ouvrages aux normes parasismiques, dont il n'est en effet pas justifié ; qu'il en résulte que M. Z...est en l'état fondé à soutenir l'existence d'un vice grave ; que sur les infractions, la matérialité du faux est avérée ; que M. X...n'a pas fourni d'explication satisfaisante à la commission de ce faux, lequel a été réalisé, non pas par l'apposition d'une signature illisible quelconque ou l'apposition du nom usurpé, mais par l'apposition d'une imitation de la signature du nommé Antonio Y... ; que selon la prévention, le faux et la fausse qualité constituent les éléments de la tromperie qui aurait déterminé M. Z...à signer le contrat de construction ; que la partie civile se plaint d'avoir cru signer avec M. X..., une entreprise de celui-ci, et lui fait grief, non pas d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise, et non la société Y..., mais d'avoir pris le faux nom de Y..., pour dissimuler son intervention personnelle et ainsi soustraire sa propre personne aux engagements qu'il souscrivait ; qu'il a expliqué qu'interpellé par ses soins sur le nom de cette entreprise qui n'était pas le sien, M. X...aurait expliqué que c'était le nom de sa mère et que l'usage au Portugal était d'ajouter au patronyme celui de la mère ; que ces explications sont cohérentes et recevables ; qu'il est constant que M. Z...a négocié le contrat avec M. X...qui était bien la personne qu'il avait choisie, et n'est pas discuté que l'entreprise Y... était domiciliée au même lieu que les sociétés des activités dirigées par M. X...; que, par conséquent, la partie civile est fondée à soutenir avoir été trompée par ces manoeuvres, toutes bien de nature à l'égarer sur la portée réelle des documents qu'il signait et spécialement sur l'identité de son cocontractant dans le marché de travaux, instrumentum ; que, selon les conclusions qu'il soumet à la cour, M. Z...explique avoir contracté avec M. X...en considération du fait qu'il « jouissait d'une solide assise financière et d'une bonne réputation dans la construction », renseignements qu'il dit avoir tenu du vendeur de son terrain, et dont il serait convaincu par l'enseigne « constructeur villas et immeubles » en façade des bureaux de celui-ci ...à Golfe Juan ; que serait également entré en ligne de compte le fait que ledit X...construisait une maison sur un terrain voisin dont l'accès se trouvait facilité par la possibilité pour l'entrepreneur de passer sur le terrain de la partie civile ; qu'il ressort des explications fournies que c'est bien M. X..., et non M. Antonio Y..., que la partie civile a déclaré au cours de l'expertise n'avoir jamais vu sur le chantier, qui après avoir négocié les contrats a construit sa maison, de sorte que M. Z...n'a pas été trompé par les manoeuvres à cet égard ; qu'il n'y a donc pas eu tromperie de ce point de vue ; que les éléments de l'expertise, qui mettent certes en évidence des carences à la charge du constructeur, n'en font pas apparaître un caractère dolosif et ne permettent pas de retenir comme le soutient la partie civile que M. X...aurait profité de la dissimulation qu'il organisait pour effectuer délibérément un travail de mauvaise qualité ; que cela ne permet donc pas de considérer que la tromperie aurait eu quelque conséquence que ce soit en rapport avec la qualité des travaux dont l'insuffisance est donc à mettre en relation avec une erreur sur les qualités réelles de constructeur de M. X...en la circonstance, sans lien avec les manoeuvres ; que l'expertise fait au demeurant apparaître que, outre les critiques qui peuvent être faites aux qualités techniques de l'entreprise qui a réalisé les travaux, seraient intervenus d'autres facteurs dans leur exécution défectueuse, tels au premier chef des dysfonctionnements du chantier résultant de l'absence d'une maîtrise d'oeuvre d'exécution et les défauts de coordination apparus entre les différentes entreprises intervenantes, outre les incidences qu'a pu avoir la pratique du maître de l'ouvrage consistant à commander lui-même des matériaux pour les faire mettre en oeuvre par les entreprises ; que la seule incidence que la tromperie a pu avoir concerne donc la solvabilité du cocontractant, laquelle est effectivement, pour le maître de l'ouvrage qui se propose de contracter, une considération pertinente dans la perspective de tout ce qui ressort de la responsabilité civile contractuelle du constructeur, le plus souvent non couverte ou incomplètement couverte par une assurance, et quoique la loi fasse également obligation au maître de l'ouvrage de souscrire une assurance dommage-ouvrage, ce qui n'a visiblement pas été fait en l'occurrence où aucun assureur de ce type n'a été appelé aux opérations d'expertise ordonnées en référé quoique la situation apparue ait été celle d'un abandon de chantier avec des désordres de nature prétendument décennale puisque, selon l'appelant, l'ouvrage ne pourrait qu'être détruit pour être reconstruit ; qu'en l'état, et en l'absence de réception des travaux, est bien en cause la responsabilité civile contractuelle du constructeur, l'assureur multirisque de l'entreprise Y... ayant d'ailleurs fait savoir au cours de l'expertise que ses garanties n'étaient pas engagées du fait de l'absence de réception des travaux, point sur lequel les débats devant la cour n'ont fait apparaître aucune contradiction ; que par conséquent, et l'entreprise Y..., c'est-à-dire M. Antonio Y... n'ayant en France aucune surface financière, que M. Z...est fondé à soutenir avoir été trompé à cet égard par M. X...et en subir un préjudice ; que les appels de M. Z...et du ministère public sont donc fondés, et que les trois chefs de prévention sont constitués à l'encontre de M. X..., l'aspect intentionnel des infractions se déduisant nécessairement du caractère frauduleux de la falsification elle-même du marché de travaux par imitation de signature, dépourvue de toute espèce de justification légitime, et prise du nom d'un tiers pour dissimuler son intervention personnelle et se soustraire aux responsabilités en découlant ; " 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt de renvoi, en date du 14 avril 2009, qui seul fixe les limites de la prévention, il est reproché à M. X...d'avoir commis le délit d'escroquerie, « en falsifiant le marché de travaux conclu au nom de l'entreprise Y... en signant en lieu et place de cette société, par apposition d'une fausse signature et en prenant ainsi la fausse qualité de dirigeant de cette entreprise » ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir soustrait sa propre personne aux engagements qu'il souscrivait, ni d'avoir convaincu M. Z..., par l'usage d'une fausse qualité, de contracter avec lui-même ou son entreprise, quand la partie civile croyait contracter avec l'entreprise Y..., mais bien le contraire ; que, dès lors, en relevant que la partie civile « se plaint d'avoir cru signer avec M. X...», ou avec « une entreprise de celui-ci », qu'elle ne fait donc pas grief au prévenu d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise Y..., et que la seule incidence que la tromperie a pu avoir concerne la solvabilité du cocontractant, dès lors que la partie civile pensait contracter avec M. X...quand il apparaît qu'elle a en réalité contracté avec l'entreprise Y... dont la solvabilité était insuffisante, ce qui a causé un préjudice à M. Z..., pour en déduire que le demandeur doit être déclaré coupable d'escroquerie, quand il n'était nullement reproché au prévenu d'avoir persuadé la partie civile de ce qu'elle contractait avec M. X...en lieu et place de l'entreprise Y..., mais bien le contraire, la cour d'appel, qui relève à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt de renvoi, en date du 14 avril 2009, qui seul fixe les limites de la prévention, il est reproché à M. X...d'avoir commis le délit d'escroquerie, en falsifiant le marché de travaux conclu au nom de l'entreprise Y... en signant en lieu et place de cette société, par apposition d'une fausse signature et en prenant ainsi la fausse qualité de dirigeant de cette entreprise, et d'avoir ainsi déterminé M. Z..., à son préjudice, à conclure un marché de travaux ; qu'ainsi, il résulte de la prévention que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, consiste dans la conclusion d'un marché de travaux et dans le règlement du prix correspondant ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'escroquerie, que « le préjudice résultant directement des infractions tient par conséquent au surcroît de difficulté que la partie civile a dû affronter pour établir la réalité des faits, contestée, et l'identité réelle de son cocontractant en vue de faire juger sur sa responsabilité civile contractuelle avant que de parvenir à exécution », la cour d'appel qui retient à la charge du demandeur des faits non compris dans la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de
procédure
pénale ; " 3°) alors que, pour caractériser le délit d'escroquerie, l'usage d'une fausse qualité doit avoir déterminé la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché à au demandeur d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise Y... pour convaincre la partie civile de signer un marché de travaux ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable du délit d'escroquerie, tout en relevant, d'une part, que la partie civile ne fait pas grief au prévenu d'avoir pris la fausse qualité de dirigeant de l'entreprise Y..., d'autre part, qu'il est constant que M. Z...a négocié le contrat avec M. X...« qui était bien la personne qu'il avait choisie », de troisième part, que l'intéressé « explique avoir contracté avec M. X...en considération du fait qu'il jouissait d'une solide assise financière et d'une bonne réputation dans la construction », enfin, que M. Z...n'a pas été trompé par les manoeuvres à cet égard et qu'il n'y a pas eu tromperie de ce point de vue, ce dont il résulte que la prétendue fausse qualité de dirigeant de l'entreprise Y..., seule visée à la prévention, ne pouvait avoir déterminé la partie civile à conclure le marché, ni à en régler le prix, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 313-1 du code pénal ; " 4°) alors que, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel a relevé que « la seule incidence que la tromperie a pu avoir concerne donc la solvabilité du cocontractant », en ce que la partie civile croyait contracter avec M. X..., dont la réputation dans le domaine de la construction avait convaincu M. Z..., quand il apparaît que ce dernier a en réalité contracté avec l'entreprise Y..., dont la solvabilité s'est avérée insuffisante, causant un préjudice à M. Z...; qu'en l'état de ces énonciations inopérantes, d'où il ne résulte pas que la fausse qualité visée à la prévention ait déterminé la partie civile à contracter ni à régler le prix du marché de travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ; " 5°) alors que l'escroquerie implique l'existence d'un préjudice consécutif à la remise, lequel résulte de ce que ladite remise n'a pas été librement consentie, mais extorquée par des moyens frauduleux ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de M. Z..., tout en relevant, d'une part, que le préjudice subi en l'espèce par la partie civile concerne l'insuffisante solvabilité du cocontractant, à savoir l'entreprise Y..., d'autre part, et s'agissant de l'action civile, que le préjudice résultant directement des infractions tient « au surcroît de difficulté » que la partie civile a dû affronter « pour établir la réalité de faits, contestée, et l'identité réelle de son cocontractant », à savoir M. X..., ce dont il résulte que les préjudices ainsi relevés sont radicalement étrangers à la remise de sommes au titre du prix du marché, lesquelles n'auraient pas été librement consenties, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 313-1 du code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attend que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans ajouter aux faits de la prévention, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré M. X...coupable d'escroquerie, l'a condamné, sur les intérêts civils, à régler à la partie civile la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties s'opposent sur un plan technique, notamment sur l'importance réelle des vices de la construction, mais également sur le compte à faire entre elles des travaux exécutés et des paiements effectués, l'expertise ne faisant apparaître la dette alléguée par M. X...à la charge de M. Z...; qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de se prononcer sur ces données qui relèvent du domaine contractuel, et dont la juridiction civile a d'ailleurs été saisie par voie d'assignation à l'initiative de l'entrepreneur et d'assignation en intervention forcée contre les époux X...à l'initiative du maître de l'ouvrage qui a, en outre, fait inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de ceux-là ; qu'en cet état, M. Z...ne justifie pas avoir perdu la possibilité de mettre en jeu efficacement la responsabilité civile de son cocontractant réel ; que le préjudice résultant directement des infractions tient par conséquent au surcroît de difficulté qu'il a dû affronter pour établir la réalité des faits, contestée, et l'identité réelle de son cocontractant en vue de faire juger sur sa responsabilité civile contractuelle avant que de parvenir à exécution ; qu'il en est assurément résulté un préjudice moral, et eu égard notamment à la durée de la
procédure
pénale engagée à cet effet, onze années, une certaine incidence sur le préjudice d'immobilisation consécutif aux vices de construction, mais que cela participe également de choix notamment procéduraux de la part de la partie civile qu'elle ne peut entièrement imputer à M. X...; qu'en effet, les débats font apparaître que les parties se trouvent toujours en l'état de l'expertise en référé qui en réalité ne concluait pas définitivement puisqu'elle demeurait sur une inconnue, la nature exacte des dispositions prises dans les structures du bâtiment et leur conformité ou non avec les normes parasismiques qui n'ont pas été identifiées ; que, dès le mois de janvier 2002, les parties étaient en possession d'un devis d'expert pour procéder aux investigations nécessaires, de l'ordre de 10 400 euros HT, qui est à comparer aux investissements réalisés et aux montants des préjudices allégués qui se sont poursuivis pendant neuf ans encore ; qu'il en résulte que le préjudice subi du fait des infractions ne peut pas être articulé avec les dommages subis du fait de la construction comme le prétend la partie civile ; qu'ils n'en sont cependant pas complètement indépendants, puisque l'escroquerie n'en demeure pas moins porter sur une opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation, c'est-à-dire pour la personne qui en est victime un dommage particulièrement important ; que le préjudice ainsi caractérisé subi par M. Z...en relation de causalité directe avec l'escroquerie, dont il a été victime, sera réparé par une indemnité de 35 000 euros toutes causes de préjudices confondues ; " 1°) alors que, pour condamner le demandeur, sur les intérêts civils, à payer à la partie civile une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que les dommages subis du fait de la construction ne sont pas complètement indépendants du préjudice subi par M. Z...du fait des infractions, puisque l'escroquerie porte sur une opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation, c'est-à-dire pour la personne qui en est victime un dommage particulièrement important ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 2°) alors que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer ne peut résider que dans les faits visés à la prévention et dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt de renvoi, en date du 14 avril 2009, qui seul fixe les limites de la prévention, il est reproché à M. X...d'avoir commis le délit d'escroquerie, en falsifiant le marché de travaux conclu au nom de l'entreprise Y..., en signant en lieu et place de cette société, par apposition d'une fausse signature et en prenant ainsi la fausse qualité de dirigeant de cette entreprise, et d'avoir ainsi déterminé M. Z..., à son préjudice, à conclure un marché de travaux ; que, pour condamner le demandeur, sur les intérêts civils, à payer à la partie civile une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que les dommages subis du fait de la construction ne sont pas complètement indépendants du préjudice subi par M. Z...du fait des infractions, puisque l'escroquerie porte sur une opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation, c'est-à-dire pour la personne qui en est victime un dommage particulièrement important ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ne résulte pas que le préjudice subi par la partie civile réside dans les faits visés à la prévention et dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 313-1 du code pénal, 2 et 3 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice directement causé par les infractions retenues à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 388
- 441-1
- 313-1
- 6
- 567-1-1