Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société MMA Vie, - La société Mutuelle du Mans assurance vie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ; " aux motifs que les contrats de souscription originaux versés entre les mains du juge d'instruction, à l'appui d'une demande d'acte qui, déposée tardivement, a été classée, sans cotation, en pièces de forme dans le dossier copie de la
procédure
, ont été reclassées par la cour de céans dans le dossier original, en pièces de fond à la suite de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que les contrats de souscription originaux, qui ne sont pas argués de faux par les parties civiles, ont été signés par les consorts X..., ce que ceux-ci n'ont jamais contesté ; que M. X...a reconnu avoir ajouté les mentions indiquées et tampons sur les demandes d'arbitrage et contrats de souscription, M. Y... avoir fait souscrire personnellement aux consorts X...des contrats vie à leur insu, alors que ceux-ci pensaient souscrire des contrats au nom de la société Legeps ; que M. Y... s'était fait adresser à des fins frauduleuses, plusieurs demandes d'arbitrage, sous des formes différentes, ce que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 2005 a confirmé ; que les demandes d'arbitrage, documents originaux argués de faux, n'ayant pas été versés au dossier, aucune comparaison utile à la manifestation de la vérité, entre les pièces produites à la
procédure
civile par les consorts X...et celles en possession des parties civiles ne peut être envisagée, ni l'éventuelle falsification matérielle établie par l'information ; que l'action engagée par les consorts X...devant la juridiction civile porte essentiellement sur la réparation des conséquences financières des retards apportés à l'exécution des arbitrages ; que les surcharges apportées et reconnues par M. X...qui ne concernent pas les dates d'envoi ou de réception de ces demandes d'arbitrage, sont donc sans incidence possible sur l'action engagée par les consorts X...ou de nature à tromper la religion du tribunal civil ; que dans ces conditions, l'élément matériel de l'infraction et l'élément intentionnel faisant défaut, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " 1°) alors que les parties civiles versaient aux débats les originaux des télécopies reçues ; que ces télécopies pouvaient être comparées avec celles produites par les consorts X...; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que le principe d'égalité des armes édicté à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en vertu duquel tout justiciable doit pouvoir assurer non pas une défense théorique ou illusoire, mais concrète et effective, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses moyens de preuve dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la chambre de l'instruction a retenu que les demandes d'arbitrage, documents originaux argués de faux, n'ayant pas été versées au dossier, aucune comparaison utile à la manifestation de la vérité entre les pièces produites à la
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civile par les consorts X...et celles en possession des parties civiles ne pouvait être envisagée, ni l'éventuelle falsification matérielle établie par l'information ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes d'arbitrage avaient été présentées par télécopie et que les parties civiles, destinataires de ces télécopies, ne pouvaient, par hypothèse, verser aux débats les documents originaux argués de faux, seuls les consorts X...étant en mesure de produire lesdits documents, la chambre de l'instruction a mis à la charge des parties poursuivantes une preuve impossible et méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, s'ils estiment que la preuve apportée par le demandeur est insuffisante, les juges du fond doivent envisager le prononcé d'office d'un supplément d'information ; que la chambre de l'instruction, qui s'en est abstenue, a méconnu son office, en violation des règles du procès équitable ; " 4°) alors qu'ayant relevé que l'action engagée par les consorts X...devant la juridiction civile ne portait pas seulement sur la réparation des conséquences financières des retards apportés à l'exécution des arbitrages, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à retenir, pour prononcer comme elle l'a fait, que les surcharges apportées ne concernant pas la date d'envoi ou de réception des demandes d'arbitrage étaient sans incidence possible sur l'action engagée devant le juge civil ; que ce faisant, elle n'a pas justifié légalement sa décision ; " 5°) alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que devant le tribunal de grande instance de Paris, les consorts X...ne leur reprochaient pas seulement d'avoir tardé à exécuter les demandes d'arbitrage, mais aussi d'avoir enregistré comme souscripteurs des quatre contrats d'assurance, non pas la société Legeps, mais M. et Mme X...; qu'elles soutenaient que les falsifications des demandes d'arbitrage étaient destinées à faire croire que le souscripteur unique des quatre contrats était la société Legeps, de sorte qu'elles auraient commis des fautes dont les consorts X...et la société Legeps auraient été fondés à demander réparation devant le juge civil ; qu'en retenant que les surcharges apportées étaient sans incidence sur l'action engagée par devant le juge civil, sans répondre à ces conclusions de nature à établir l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1