Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2011, qui, pour infractions à interdiction de gérer, abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 devenus L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 388, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de direction, gestion ou contrôle d'une société, malgré une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler tout entreprise commerciale et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que cette interdiction avait été prononcée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Pau, dans sa décision du 24 septembre 1998, définitive au moment des faits présentement reprochés, au visa des articles 402 à 404 de l'ancien code pénal et des articles 197 à 200 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle était donc en vigueur, malgré les termes de l'article 43-2 du code pénal dans sa rédaction d'alors, au moment des faits, du 5 octobre 1998 au 26 juin 2002 ; que les pièces du dossier et de nombreuses déclarations recueillies, le contenu de conversations téléphoniques, démontrent l'activité de direction de fait de plusieurs personnes morales de M. X..., y compris de l'activité en France en réalité de deux sociétés domiciliées au Luxembourg ; que la cour citera la déclaration de Mme Y..., belle-mère du prévenu, nommée PDG à la suite de la condamnation de M. X... : « pour être honnête, nous avons dirigé ensemble cette société » ; que les témoignages recueillis à l'audience de MM. Z... et A... ne permettent pas de démontrer l'inverse : certes le premier affirme-t-il avoir été managé par M. B... ; que, quant au second, il a été gérant de TVSO jusqu'en 1996, gérant de paille avait-il précisé dans sa déclaration aux gendarmes, mal comprise par les enquêteurs, c'est-à-dire deux ans avant la période de la prévention ; que, manifestement, même s'il se présentait comme responsable ou technicien, percevait des salaires des diverses sociétés, le prévenu, banqueroutier, intervenait directement et de façon continue dans la création, l'activité et la gestion de ces sociétés, la plupart constituées de concert avec des proches, membres de sa famille ou responsables de sociétés ayant traité avec lui ; que l'infraction est ainsi établie ; que le fait que l'interdiction ne figure plus au casier judiciaire, en raison du retrait automatique de la mention au bout de dix ans n'empêche pas la condamnation pour la violation de cette interdiction pendant cette période ; "aux motifs adoptés que M. X... était soumis à une interdiction de gérer depuis le 24 septembre 1998 ; qu'il ne conteste pas avoir géré les deux sociétés luxembourgeoises Sader Floor et STS Technology dont l'activité s'exerçait principalement en France ; qu'en outre, il résulte de l'information qu'il était le gérant de la SARL Ader bien que le gérant M. B... avait été désigné gérant statutaire le 1er décembre 1998 ; qu'en effet, malgré les dénégations du prévenu, il est établi que le stock, le matériel informatique et les dossiers avaient déménagé du siège social à Hélette (64) au domicile de M. X... à Nérac (47) ; que M. B..., entendu comme témoin à l'audience, a confirmé les difficultés rencontrées pour faire la comptabilité dès lors que les bons de commande était détenus par M. X... ; que ce dernier signait tous les contrats et avait gardé la signature de la banque ; qu'enfin, les interlocuteurs de la société Ader le reconnaissaient comme le gérant et non pas comme un simple technicien comme il l'allègue ; que cette infraction est constituée ; "1°) alors que le délit prévu à l'article L. 654-15 du code de commerce n'est caractérisé que s'il est établi que l'intéressé a exercé, malgré une interdiction judiciaire, une activité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés visées par l'incrimination ; qu'en l'espèce, les constatations des juges du fonds, qui évoquent la direction de « plusieurs personnes morales » ou encore de « diverses sociétés », sans préciser lesquelles, ne permettent pas de caractériser à l'encontre de M. X... une activité de dirigeant des sociétés visées à la prévention ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le délit prévu à l'article L. 654-15 du code de commerce n'est caractérisé que si les juges relèvent des fonctions de direction et d'administration exercés par le prévenu en qualité de dirigeant de droit ou de fait ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les pièces du dossier et de nombreuses déclarations recueillies, ainsi que le contenu de conversations téléphoniques, démontrent l'activité de direction de fait de plusieurs personnes morales de M. X..., sans s'expliquer davantage sur ces éléments et expliciter en quoi ils caractérisent une gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société SA Sader Floor, était gérée par Mme Ginette Y... qui signait l'intégralité des documents, et que s'agissant de la société STS Technology, il n'en était que le salarié ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il ne conteste pas avoir géré les deux sociétés luxembourgeoises Sader Floor et STS Technology, sans répondre aux conclusions d'appel qui contestent cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 241-3 4°, L. 241-9, L. 241-3, L. 249-1 du code de commerce (SARL), L. 242-6 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 242-6, L. 249-1 du code du commerce (SA), 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que sur les fausses factures : ces factures ont servi à rémunérer M. X... pour son activité au profit de Anaigo France, alors qu'il était encore salarié de TVSO ; que leur caractère frauduleux ressort d'abord des anomalies relevées par le 1er juge : elles sont enregistrées en 1997 pour des travaux plusieurs mois avant : les numéros d'ordre ne concordent pas, elles mentionnent des pourcentages incompatibles avec de la véritable sous-traitance ; qu'en outre, ces travaux ne sont pas connus par les deux gérants successifs de TVSO (MM. A... et D...) qui disent l'activité dirigée de fait par M. X... ; que ce dernier indique qu'il s'agissait de « compromis » entre les deux entités, convenant que ces documents ne correspondent pas aux prestations facturées ; que le prévenu ne saurait s'abriter derrière l'agrément de son expert-comptable, celle-ci ayant déclaré : « je pouvais voir les factures TVSO dans la comptabilité que je suivais. Lorsque je posais des questions sur ces factures d'honoraires, de secrétariat ou de sous-traitance, j'obtenais les réponses suivantes de M. X... ou de Mme X... : des salariés de TVSO assuraient des prestations au profit de Ader et cette facturation intervenait en compensation ; je n'ai jamais obtenu de précisions de la réalité de ces prestations ni sur l'identité des salariés qui intervenaient au profit d'Ader. Je précise que TVSO n'avait pas de secrétaire salariée puisque Mme X... n'avait pas de contrat de travail. De plus, nous n'avons jamais eu connaissance de conventions entre les deux sociétés de M. X... », et Mme Y... de préciser que c'est bien le prévenu « qui a préparé au brouillon ces factures et m'a demandé de les passer en comptabilité » ; que le caractère frauduleux de ces mouvements de fonds est ainsi établi, que ne suffit pas à expliquer l'argument du prévenu, prétendant que TVSO avait au début aidé Anaigo devenu Ader à démarrer : aucun élément matériel ou comptable ne permet d'étayer cette compensation ; que la cour relève que l'expert-comptable déclare avoir fait des observations à M. X... à ce sujet, dont il n'a tenu aucun compte ; qu'en ce qu'elles rapportent des opérations et prestations ne correspondant pas à la réalité ; que ces factures constituent des faux que M. X... a fait verser en comptabilité ; que les délits de faux et usage de faux sont ainsi constitués ; "aux motifs adoptés que les factures relatives à une pseudo soustraitance par TVSO de chantiers exécutés pour le compte de Ader ne peuvent être retenues comme telles ; qu'en effet, les factures litigieuses (D55), sont enregistrées en 1997 à des dates suspectes au regard de la chronologie d'exécution des travaux visés ; qu'elles mentionnent des sommes forfaitaires représentant un pourcentage dérisoire du montant des travaux ; qu'il s'agit, en réalité, de détournements de fonds au préjudice d'Ader au profit de TVSO, détournements dissimulés par des fausses factures ; que l'élément intentionnel résulte des faits commis par un commercial expérimenté ; "1°) alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque les dirigeants d'une société font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté l'existence de fausses factures payées par la SARL Anaigo devenue SA Ader puis SARL Ader au profit de la SARL TVSO, mais sans justifier de l'intérêt qu'avait M. X... dans cette société ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés à M. X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois d'abus de biens sociaux, pour avoir fait payé des fausses factures au nom de la société TVSO par la société SA Ader devenue SARL Ader et coupable de faux et usage de faux pour la réalisation et l'usage de ces mêmes factures" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9, L. 241-3, L. 249-1 du code du commerce (SARL), L. 242-6 3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 c, L. 242-6, L. 249-1 du code du commerce (SA), 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que sur les détournements d'actifs, iI est établi que des chantiers ont été exécutés avec des produits acquis auprès du fournisseur habituel de Ader à Anglet, facturés et encaissés ensuite par Sader Floor : les dépositions de deux collaborateurs, M. E..., le premier plaignant et Mme F..., secrétaire de la société Ader relatent que M. X... échangeait les étiquettes, y apposant de nouvelles, fabriquées par lui-même sur son ordinateur, au nom de Sader Floor ; que le paiement à cette dernière est également constant ; que la participation de M. X... à cette fraude est patente et l'on rappellera qu'il avait un rôle prépondérant dans l'activité des deux sociétés, s'occupant exclusivement de la société luxembourgeoise où M. B... n'avait qu'une participation, du reste avancée par M. X... ; que le fait que M. B..., partenaire plus ancien de Carrefour, se soit particulièrement occupé de percevoir les commissions dues à sa propre société, ne saurait dédouaner M. X... des détournements commis au préjudice de la société Ader ; que la cour relève, pour le marché du métro d'Athènes, que des procédés semblables ont été utilisés, la société Sader Floor se substituant à la société Ader auprès du partenaire, la société Stop Graf dont M. X... s'est retrouvé au même moment salarié ; qu'il subsiste donc dans le dossier des éléments suffisants pour retenir les abus de biens sociaux reprochés ; "aux motifs adoptés que de semblables détournements apparaissent au profit de Sader Floor ; qu'en effet, l'examen des factures révèle que les chantiers sont réalisés avec des matériaux achetés par Ader sans contreparties (marché carrefour - métro d'Athènes) ; que l'élément intentionnel résulte des faits commis par un commercial expérimenté ; "alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque les dirigeants d'une société font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que des chantiers de la société Sader Floor ont été exécutés avec de la matière première et de la main-d'oeuvre appartenant à la société SA Ader devenue SARL Ader, mais sans justifier de l'intérêt qu'avait M. X... dans la société Sader Floor ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, qui sont distincts, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 43-2
- L654-15
- 567-1-1