Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Wahiba X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 avril 2011, qui, pour escroquerie, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à six mois de suspension du permis de conduire, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation du principe de présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 434-10 du code pénal, et L. 231-1 et R. 413-17 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamnée à la peine de six mois de suspension de permis de conduire à titre de peine principale et d'une amende contraventionnelle de 300 euros ; "aux motifs que, cependant, Mme X..., épouse Y..., a été vue par un témoin M. Z... ; que ce dernier l'a reconnue lors de la confrontation au cours de laquelle il a maintenu ses déclarations ; que M. A... a attesté que l'auteur de l'accident était une femme à bord d'un véhicule 4x4 de couleur grise ; qu'un homme en est sorti peu avant qu'elle ne prenne la fuite ; que force est de constater que ces deux témoignages sont compatibles entre eux et qu'ils convergent vers la prévenue ; que face à ces déclarations, cette dernière a déclaré ne se souvenir de rien, position surprenante de la part de quelqu'un qui nie toute implication dans cet accident ; qu'elle a indiqué à la cour qu'elle s'était effectivement rendue chez M. B... mais seulement pour discuter avec lui ; que, pour autant, M. B... s'est spécialement déplacé au commissariat pour retirer sa plainte contre Mme X..., épouse Y... parce que celle-ci s'était engagée à le rembourser ; qu'il ne fait donc nul doute que cet engagement a eu lieu ; que la prévenue a admis en outre devant la cour qu'il lui arrivait d'emprunter la rue où se sont produits les faits litigieux ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Mme X..., épouse Y..., est l'auteur des faits commis au préjudice de M. B... et que l'accident qu'elle a déclaré le même jour au même moment, a été monté de toutes pièces pour échapper à sa responsabilité pénale et civile ; que, dès lors, les constatations sur son véhicule, dénuées de tout caractère probant, sont sans incidence, de même que l'attestation de Renault assistance, en réalité celle d'un dénommé Kerim C..., établie sur papier libre, dont il n'est pas précisé à quel titre il est intervenu ; qu'il s'ensuit que Mme X..., épouse Y..., a sciemment commis le délit de fuite et la contravention connexe à ce délit ainsi que le délit d'escroquerie, l'établissement d'un constat mensonger et sa production caractérisant les manoeuvres frauduleuses en vue de se faire remettre des fonds ; "1°) alors que, comme l'avait fait valoir la demanderesse dans ses conclusions, l'absence de toute trace de choc à l'avant et à l'arrière de son véhicule excluait l'existence d'un choc avec le véhicule de M. B..., tel que constaté matériellement et rapporté par les deux témoins ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point, au seul motif que les constatations sur le véhicule de la demanderesse seraient sans caractère probant parce que l'accident déclaré le même jour aurait été monté de toutes pièces, sans s'expliquer sur le fait que le choc prétendu entre le véhicule de M. B... et celui de Mme X... aurait nécessairement de toute façon laissé une trace à l'arrière ou à l'avant du véhicule de cette dernière, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas légalement renversé la présomption d'innocence et le doute devant profiter au prévenu, privant sa décision de toute base légale ; "2°) et alors qu'en ne justifiant par aucun motif de l'absence de sincérité de la facture délivrée par le garage Renault assistance, attestant d'une intervention le 1er mai 2008 entre 23 h 15 et 1 h 35 du matin pour remorquage du véhicule de Mme X... qui était dans l'incapacité de rouler, et du témoignage de M. Kerim C..., et en acceptant sans aucun examen celui de M. Z..., beau-frère de M. B... et de M. A..., qui n'a pas reconnu l'auteur de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement renversé la présomption d'innocence et le doute devant profiter au prévenu, privant sa décision de toute base légale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'escroquerie, et l'a condamnée à la peine de six mois de suspension de permis de conduire à titre de peine principale et d'une amende contraventionnelle de 300 euros ; "aux motifs que l'établissement d'un constat mensonger et sa production caractérisent les manoeuvres frauduleuses en vue de se faire remettre des fonds ; "alors que la cour d'appel qui, sans réfuter le fait que Mme X... était assurée tous risques auprès de la société Axa France si bien que la personne prévenue aurait pu prétendre en tout état de cause obtenir, dans les termes de son contrat d'assurance, une indemnisation pour la réparation des dommages causés à son véhicule, n'a pas justifié en quoi le fait prétendu que l'accident déclaré aurait été « monté de toutes pièces » aurait pu conduire à la « remise d'une chose » par la compagnie d'assurances alors que l'indemnisation était en tout état de cause due par l'assureur pour les dommages causés aux véhicules, n'a pas justifié légalement des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, privant sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la société Axa France la somme de 12 960,04 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour trouve dans les pièces de la
procédure
et les débats les éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction d'escroquerie à la somme de 12 960,04 euros ; "alors que la cour d'appel qui, sans réfuter le fait que Mme X... était assurée tous risques auprès de la société Axa France si bien que la personne prévenue aurait pu prétendre en tout état de cause obtenir, dans les termes de son contrat d'assurance, une indemnisation pour la réparation des dommages causés à son véhicule, n'a apporté aucune justification de l'importance du préjudice réellement subi par la compagnie d'assurances du fait des infractions, privant sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Wahiba X..., épouse Y..., devra payer à la société AXA France IARD au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 313-1
- 1382
- 618-1
- 567-1-1