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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., partie civile, - Mme Nadège Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 mai 2011, qui, dans l'information suivie sur la plainte du premier contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X...: Attendu que n'étant pas partie à la

procédure

, la demanderesse n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 85, 186, 210, 211, 212, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 octobre 2010 ; " aux motifs que M. X..., représenté par sa curatrice, reproche à M. Z...et à la société d'avocats de Genève Borel & Barbeys d'avoir commis le délit d'escroquerie, en obtenant une décision d'arbitrage en sa faveur, sans avoir informé l'arbitre de l'incapacité juridique dans laquelle il se trouvait du fait du jugement du 22 octobre 2003 ; que le délit d'escroquerie suppose que soient caractérisées des manoeuvres frauduleuses qui doivent être déterminantes de la remise de la chose ainsi frauduleusement obtenue ; que la lecture de la décision d'arbitrage permet d'apprendre au niveau de la

procédure

: - que M. Z...a déposé le 30 septembre 2004 une notification d'arbitrage qui a été notifiée par courriel le 5 octobre 2004 au défendeur M. X...l'invitant à soumettre sa réponse dans un délai de 30 jours ; - qu'aucune réponse de ce dernier n'est intervenue dans ce délai ni ultérieurement ; que le comité d'arbitrage a désigné un arbitre unique, en la personne de M. A...; - que le comité d'arbitrage a invité les deux parties à verser chacune une somme de 20. 000 francs suisses à titre d'avance sur les frais d'arbitrage, ce dont s'est abstenu M. X..., le demandeur réglant de ce fait seul la totalité de cette avance ; - que l'arbitre a soumis aux deux parties un projet d'ordonnance de

procédure

le 18 janvier 2005, resté sans réponse de la part du défendeur ; que l'arbitre mentionne qu'il lui est apparu que le défendeur n'ignorait pas que des plis lui étaient adressés par l'arbitre et que c'était de son fait qu'ils ne lui étaient pas remis effectivement de sorte qu'il décidait que les courriers de janvier et février 2005 étaient réputés avoir été valablement communiqués au défendeur ; - que les courriers subséquents n'ont pas été acceptés par le défendeur et sont revenus avec la mention " refusé " l'arbitre précisant cependant que lorsque ces plis recommandés étaient doublés de lettres simples, seuls les premiers étaient retournés avec cette mention étant précisé que l'adresse d'envoi était ainsi rédigée : M. X..., ...... au Mont d'Or France ; que Mme X..., curatrice de M. X...soutient cependant qu'elle a adressé un courrier au cabinet d'avocat Borel & Barbeys ; que ce document était ainsi rédigé : " J'accuse réception d'un document dénommé notification d'arbitrage entre M. Thierry X..., que je représente et M. Paul Z.... Il est incontestable que ce dossier fictif que je découvre est monté de toute pièce par M. Paul Z...et a été fait au préjudice principal de M. Thierry X.... M. Paul Z...ne pouvait ignorer les déficiences psychiques, l'infirmité, la particulière vulnérabilité de la maladie mentale dont souffre M. Thierry X.... Ces faits sont réprimés en France notamment par l'article 223-15-2 du code pénal. M. Paul Z...connaissait parfaitement les antécédents psychiatriques de M. Thierry X...(régime des grands incapables majeurs et tutelle) et c'est en toute connaissance de cause qu'il a usé de la faiblesse de M. Thierry X.... En ma qualité de représentante de M. Thierry X..., je vous prie de faire cesser immédiatement ces délits " ; que force est de constater que cette correspondance ne mentionne pas à quel titre Mme Nadège X...représente son mari et ne précise pas quel régime de protection des incapables majeurs s'applique à ce dernier, alors qu'est évoqué un délit d'abus de faiblesse inadéquat à la situation de l'intéressé ; que, notamment, alors que la mesure de tutelle avait été levée en 2000, il n'est nullement fait référence au jugement plaçant M. X...sous curatelle à compter du 22 octobre 2003 ; qu'elle a été adressée à un cabinet qui n'était plus son avocat, puisqu'il engageait au nom du seul M. Z...une

procédure

à l'encontre de son mari, la caractérisation d'une atteinte à l'éthique professionnelle relevant de la seule appréciation de la faute professionnelle éventuellement commise ; que, très curieusement, la curatrice n'a pas cru devoir informer l'arbitre qui, cependant, continuait d'envoyer des courriers à l'adresse exacte des époux, alors qu'elle avait connaissance de la notification d'arbitrage, initiée par le cabinet auquel elle a envoyé la correspondance ci-dessus reproduite ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que tant M. Z...que le cabinet d'avocat genevois avait connaissance de l'incapacité juridique de M. X...; que dans ces conditions, le fait de ne pas avoir informé l'arbitre de l'existence de la mesure de curatelle ne saurait être considéré, quelle que soit en définitive, la valeur qui sera donnée en France à cette décision, comme étant une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie, ni à plus forte raison une manoeuvre déterminante de l'obtention de la décision d'arbitrage, puisqu'un simple courrier à l'arbitre, qui a persisté à envoyer des courriers à l'adresse de M. X..., était suffisant pour l'informer de la situation ; que l'audition de l'arbitre M. A...n'est dans ces conditions pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; " alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a elle-même constaté que Mme X...avait adressé le 5 octobre 2004 une correspondance à l'avocat de M. Z...mentionnant que ce dernier " ne pouvait ignorer les déficiences psychiques, l'infirmité, la particulière vulnérabilité de la maladie mentale dont souffre M. X..." et rappelant qu'elle agissait " en qualité de représentante de M. X..." et que " M. Z...connaissait parfaitement les antécédents psychiatriques de M. X...(régime des grands incapables majeurs et tutelle) " ; qu'en énonçant cependant, en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, " qu'il n'est pas établi que tant M. Z...que le cabinet d'avocat genevois avait connaissance de l'incapacité juridique de M. X...", la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a exposé sa décision à la censure au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 85, 186, 210, 211, 212, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs en manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription du délit de faux témoignage et de tout fait susceptible d'être imputé à Mme Jeanne B...antérieurs au 18 août 2006 et a en conséquence confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 octobre 2010 ; " aux motifs que M. X...fonde en second lieu son grief d'escroquerie sur la production devant l'expert d'un faux témoignage confirmant des pièces fausses ; que le délit de faux témoignage est un délit instantané qui se prescrit au terme d'un délai de trois ans du dernier jour où les propos qualifiés de faux ont été tenus devant le juge par leur auteur ; qu'il importe peu que ces propos aient été repris par la suite dans la décision finale rendue le 29 mai 2006 ; que les propos ont été tenus sous serment devant l'arbitre suisse le 7 juin 2005 ; que la première plainte déposée auprès du procureur général de Genève pour escroquerie est du 30 octobre 2009 ; que celle déposée en France est du 18 août 2009 ; que l'infraction de faux témoignage est prescrite ; qu'il en est de même de toute éventuel acte de complicité pour l'obtention d'une décision obtenue frauduleusement, constitutive d'une escroquerie au jugement ; que l'audition de Mme B...aux fins de caractériser ces infractions pénales est donc inutile et sans objet ; 1°) " alors que le point de départ de la prescription du délit de faux témoignage ayant permis la consécration d'une escroquerie au jugement rendu en l'absence de la victime doit être fixé, non au jour de la tenue des propos mensongers devant le juge, mais au jour de la découverte de l'infraction par la victime dans des conditions lui permettant d'agir en justice ; qu'en l'espèce, M. X...faisait expressément valoir dans son mémoire devant la Chambre de l'instruction, qu'il n'avait pu avoir connaissance de l'existence de la sentence arbitrale rendue à son préjudice en son absence et du faux témoignage effectué par Mme B...dans le cadre de cette

procédure

qu'à compter de la notification de l'ordonnance portant exequatur en France de cette sentence arbitrale, le 26 septembre 2006 ; qu'il en déduisait que le point de départ de la prescription du délit de faux témoignage ayant conduit à l'obtention de cette sentence devait être différé à cette date et que l'infraction poursuivie n'était pas prescrite, dès lors que la plainte déposée pour escroquerie au jugement par M. X...datait du 18 août 2009, soit moins de trois ans après la découverte des actes délictueux reprochés à Mme B...; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'infraction de faux témoignage reprochée à Mme B...sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2°) " alors que, en tout état de cause, la prescription peut être suspendue si un obstacle de droit ou de fait place la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, tenue dans l'ignorance de la sentence arbitrale, la curatrice du majeur protégé à laquelle cette décision n'avait pas été signifiée était dans l'impossibilité de lui prêter assistance pour déposer une plainte poursuivant le faux témoignage, cependant que cette assistance était impérativement requise, plaçant de ce fait le majeur protégé dans l'impossibilité d'agir ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'infraction de faux témoignage, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés et exposé sa décision à la censure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits commis avant le 18 août 2006 étaient prescrits et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, postérieurement à cette date, commis les faits d'escroquerie ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X...: Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X...: Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 223-15-2
  • 567-1-1
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