Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 14 mars 2012, dans la
procédure
suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Chakir X..., reçu le 22 mars 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « les dispositions de l'article 706-106 du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles ne garantissent pas à la personne déférée l'assistance de son avocat choisi, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe constitutionnel des droits de la défense ? » Attendu que la disposition contestée qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la
procédure
; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée n'interdit pas à la personne déférée de demander l'assistance d'un avocat qu'elle choisit ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 706-106
- 567-1-1