Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité du MANS, en date du 20 mars 2012, dans la
procédure
suivie du chef de circulation en France de personne sans domicile ou résidence fixe sans pouvoir présenter le titre de circulation carnet ou livret contre : - M. Larry X..., reçu le 28 mars 2012 à la Cour de cassation ; Vu les observations complémentaires produites ; Vu les observations du Défenseur des droits produites en application de l'article 33 de la loi organique 2011-333 du 29 mars 2011 ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "- Les titres de circulation institués par la loi du 3 janvier 1969, pour les gens du voyage, ne portent-ils pas atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'aller et venir sans contrainte et, de ce fait sont-ils contraires à la Constitution ? - Les incriminations de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969 sont-elles compatibles avec le principe de légalité des délits et des peines, sont-elles proportionnées, nécessaires et adéquates ? " ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question, dans sa première partie, ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer les dispositions législatives applicables à l'instance et, dans sa seconde partie, vise une infraction de nature délictuelle qui ne relève pas de la compétence du juge de proximité ; D'où il suit que la question n'est pas sérieuse ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1