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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu que la société MAAF assurances s'est pourvue le 19 juillet 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2011 par la cour d'appel de Besançon dans un litige l'opposant à M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités ; Qu'à la date du 5 avril 2012, et postérieurement au 14 février 2012, date du dépôt du rapport, la société MAAF assurances a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société MAAF assurances d'une somme de 3 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à la société MAAF assurances de son désistement ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. et Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

Articles cités

  • 1026
  • 700
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