Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire additionnel produit présentant une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu qu'après le dépôt, le 13 janvier 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct déposé le 15 mars 2010 ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 7 du décret n° 2070 du 16 février 2010, d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
:
ORDONNE la réouverture de l'instruction ; DIT qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 22 juin 2010 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille dix ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7