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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Francis X..., - M. Alain F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 novembre 2010, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de HAUTE-GARONNE, sous l'accusation, pour le premier, de viols avec actes de torture et de barbarie et complicité, viols, actes de torture et de barbarie et complicité, pour le second, de viols, complicité de viols avec actes de torture et de barbarie, complicité d'actes de torture et de barbarie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par Me Spinosi, pour M. X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-1, 222-3, 222-23, 222-26, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... des chefs de viols, de complicité du crime d'actes de torture et de barbarie et de viols sur Mme A..., de viols et d'actes de torture et de barbarie sur Mme B..., de viols et d'actes de torture et de barbarie sur Mme Y...; " aux motifs que, concernant Mme A...: que, l'acte de pénétration sexuelle, par surprise, consistant en l'intromission d'un doigt à Toulouse, dans l'établissement de nuit " ..." est établi par les déclarations de la victime et celle de M. C...qui indiquait que M. X... avait introduit un doigt dans son sexe en disant : " elle est mouillée comme une chienne " ; qu'en ce qui concerne les actes de pénétration qui seraient constitués par deux fellations, il convient de n'en retenir qu'une pour laquelle la victime est certaine, c'est-à-dire celle effectuée à ..., puisque notamment lors d'une confrontation la victime indiquait : " peut-être y en a-t-il eu une seconde " ; qu'elle précisait qu'elle avait été contrainte à faire cette fellation ; qu'en ce qui concerne la complicité d'actes de torture et de barbarie avec préméditation et usage d'une arme par destination, commis par Mme D..., à son domicile de ...sur la victime, Mme D...indiquait que M. X... lui avait ordonné de dominer Mme A...pour dépasser ses problèmes personnels et qu'elle avait utilisé des pinces fournies par M. X... sur les seins et le clitoris ; que la victime faisait état également de l'utilisation d'un godemichet ce dont ne se souvenait plus Mme D...; que la victime indiquait qu'à aucun moment, elle n'avait consenti à ces actes ; que, malgré les dénégations de M. X... qui affirmait qu'il n'avait jamais donné d'ordre à qui que ce soit, les faits de complicité qui lui sont reprochés sont établis par les déclarations de la victime et de Mme D..., qui, en commettant ces faits, a entendu causer à la victime des souffrances aigues et nier en elle la dignité de la personne humaine ; que, s'agissant des faits commis dans l'établissement de nuit " ..." à Toulouse, il était établi que Mme A...avait été " préparée " avant d'aller dans cet établissement ; qu'elle portait un collier et une laisse, Mme D...tenant une cravache ; que M. X... confiait cette cravache à M. C...qui refusait de la frapper ; qu'un inconnu s'emparait du fouet et la frappait ; que M. X... l'amenait auprès d'un couple non identifié qui lui faisait subir une séance de torture avec l'utilisation de pinces au sein et au clitoris, avec des coups sur les pinces ; qu'ils lui enfonçaient un godemichet dans le vagin et un autre dans l'anus concomitamment ; que la victime criait et qu'un témoin s'offusquait de ce qui se passait ; que M. X... l'invitait à partir ; que, malgré les dénégations de ce dernier, le déroulement des faits était confirmé par Mme D...et par M. C...qui indiquait qu'il avait aperçu Mme A...nue, allongée sur le dos, les jambes écartées avec à côté d'elle un couple avec une mallette contenant des instruments de nature sexuelle ; qu'il avait constaté que la victime avait des pinces placées sur les seins et le clitoris avec des chaînes, qu'elle avait un godemichet dans le vagin et que l'homme lui en enfonçait un second dans l'anus ; qu'ainsi, il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis le crime de complicité de viols par fourniture de moyens et instructions données avec ces circonstances que ces viols ont été accompagnés d'actes de torture et de barbarie ; que, sur le renvoi de M. X... pour les faits de viols à ...au cours de l'été 1998 et de complicité de viols, précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture ou de barbarie, il apparaît que la victime, Mme A..., ne l'a pas mis directement en cause pour ces faits qui apparaissent avoir été commis par Mmes E...et D..., comme auteurs, par MM. F... et X..., comme complices ; qu'en effet, Mmes E...et D...mettaient en cause formellement M. X..., Mme D...précisant qu'elle humiliait Mme A...de peur que M. F... raconte à ce dernier qu'elle avait participé à ces faits sous les ordres de M. X... qui était appelé journellement par M. F... pour lui rendre compte ; qu'elle précisait : " à la demande de M. X..., nous avons Mme D..., M. F... et moi-même, endossé un rôle d'initiateur à caractère autoritaire afin de faire plier Mme A...; nous devions l'astreindre à des travaux manuels qu'elle devait réaliser sans commettre d'erreurs ; que, c'est justement parce qu'elle a commis quelques erreurs au cours de son travail que nous l'avons punie ; que les sanctions étaient corporelles " ; " aux motifs que, concernant Mme G...: que, cette dernière relatait très précisément les trois " séances ci-dessus décrites de mai, juin et juillet 1997 : que la circonstance qu'elle n'ait déposé plainte qu'en 2004, ne la disqualifie pas pour autant ; que, M. X... confirmait globalement le déroulé des faits tels qu'évoqués par la victime si ce n'est qu'il affirmait qu'il n'y avait eu que deux épisodes et que Mme B...était totalement consentante, ce que confirmait également M. F... ; que, cependant, cette dernière, indiquait à plusieurs reprises que, s'agissant de M. X..., elle n'était pas d'accord, précisant que lors de la seconde séance, elle avait voulu dire non à ce dernier, qui à ce moment-là avait " tapé sur les pinces " pour la faire accepter ; que, le fait d'attacher la victime à un rail, de lui bander les yeux, de lui poser des pinces sur les seins et le clitoris reliées à une chaîne, constitue des actes de torture et de barbarie dépassant de simples violences et occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, avec la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; " aux motifs que, concernant Mme Y...: que, d'une part, M. X... a tondu Mme Y...sans son consentement pour la soumettre ; que cet acte constitue un traitement dégradant compte tenu du sexe de la victime et des ses effets psychologiques, particulièrement traumatisants sur cette dernière ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle, à l'époque des faits, les femmes se rasaient la tête par mode et qu'il avait agi par " souci d'esthétisme " apparaît caractériser sa particulière mauvaise foi, ce d'autant plus qu'il avait indiqué avoir fait la même chose à Mme D..., laquelle avait précisé que lors des faits, elle était en pleurs et effondrée ; que Mme Y...indiquait que pour elle " cela évoquait l'épuration " ; que, d'autre part, Mme Y...indiquait qu'elle avait fait une fellation à M. X... par surprise ; que son consentement était absent puisqu'elle indiquait : " il faut que vous compreniez que cela se replace dans toute une histoire qui fait qu'à un moment on ne peut pas dire non et que l'on dit donc que l'on est d'accord ; j'avais confiance en M. X... et même si je comprenais pas sur le coup le sens de ce que je faisais, je me disais que je comprendrai après " ; 1°) " alors que, en se fondant, pour retenir que les actes de nature sexuelle leur avaient été imposées, sur les seules déclarations des prétendues victimes, sans expliquer de façon circonstanciée, au regard des éléments précis de l'espèce et du contexte particulier de pratiques sadomasochistes, en quoi ces actes auraient été caractérisés par la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; 2°) " alors que, en se bornant, pour ordonner la mise en accusation de M. X... des chefs d'actes de torture ou de barbarie et de complicité de tels crimes, à constater l'existence d'actes de violence, sans aucunement apprécier, comme l'y invitait le mis en examen, le contexte de pratiques sado-masochistes dans lequel ceux-ci ont été accomplis avec le consentement des prétendues victimes, qui légitimait ces actes, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une

motivation

suffisante " ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par Me Spinosi, pour M. F..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-1, 222-3, 222-23, 222-26 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. F... des chefs de viols et de complicité de viol sur Mme A..., de complicité de viol et d'actes de torture ou de barbarie sur Mme B..., et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour y répondre de ces crimes ; " aux motifs que, en premier lieu, M. F... avait des relations sexuelles avec Mme A..., notamment fellations et pénétrations vaginales qu'il indiquait consenties par cette dernière qui affirmait le contraire ; que, si véritablement la victime était consentante, l'on comprend mal pour quelle raison M. F... indiquait que c'étaient Mmes E...et D...qui amenaient Mme A...auprès de lui ; qu'il ne peut ainsi prétendre qu'il n'avait fait qu'accepter une situation voulue par d'autres ; qu'en second lieu, s'agissant des faits commis à ..., lieu où Mme A...avait subi des sévices sexuels, mise nue dans un panier à chien, attachée et frappée, s'il apparaissait que M. F..., compte tenu de son handicap physique, n'avait pas participé comme auteur ; qu'il apparaissait, selon les déclarations de la victime, qu'il avait donné des instructions pour ce faire à Mmes E...et D..., la victime indiquant que M. F... en compagnie de ces dernières décidaient " à l'apéritif " de ce qu'elle allait subir et qu'ensuite c'était Mmes E...et D...qui agissaient ; que, Mme E...indiquant que M. F... rendait compte chaque jour à M. X... de ce qui se passait ; que, Mme D...précisait que les actes commis à l'encontre de Mme A...étaient accomplis par peur que M. F... raconte à M. X... qu'elles ne faisaient pas exactement ce que M. X... voulait ; qu'il ne peut ainsi affirmer que compte tenu de son handicap physique, il ne pouvait pas donner d'ordres ; qu'en troisième lieu, s'agissant des faits de pénétration sexuelles commis seul sur Mme B..., il convient de prononcer un non-lieu de ce chef ; qu'en effet, à la question précise du magistrat instructeur : " concernant les faits commis par M. F... seul, pourriez-vous préciser exactement en quoi il y a eu contrainte ou en quoi votre consentement aurait été surpris ", elle répondait : " M. F... m'a toujours demandé si j'étais d'accord et j'ai toujours répondu que je l'étais ; il ne s'agissait pas du tout pour moi d'une expérience érotique mais d'actes qui faisaient partie intégrante de la thérapie que j'avais eue avec M. F... " ; qu'en revanche, s'agissant des faits de complicité des pénétrations sexuelles sur Mme B...accompagnées d'actes de torture ou de barbarie, commis à l'occasion des trois " séances " ci-dessus décrites en mai, juin et juillet 1997, il apparaissait que, lors des faits du mois de mai, elle était arrivée nue sous son imperméable, sur les indications de M. F..., puis qu'elle avait subi des sévices de la part de M. X... ; que M. F... l'avait convaincue de la nécessité d'une autre séance et qu'en juin, M. X... la sodomisait avec des godemichets et des vibromasseurs, ayant les yeux bandés, attachée à un rail, avec des menottes et des pinces aux seins ; que, lors du dernier épisode en juillet, M. F... donnait des instructions au prénommé " José " pour utiliser des instruments permettant qu'elle soit pénétrée " ; 1°) " alors que, en ordonnant la mise en accusation de M. F... de chefs de viols sur Mme A..., quand elle constatait, relativement à d'autres faits de viol prétendument commis sur la même personne, que, compte tenu de son handicap physique, il n'avait pas participé comme auteur ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui imposaient de conclure à l'impossibilité pour le mis en examen, atteint de tétraplégie, de contraindre la jeune femme à un acte sexuel auquel elle n'aurait pas consenti ; 2°) " alors que, en se bornant, s'agissant des faits de complicité de viol sur Mmes A...et B..., à décrire des actes de nature sexuelle relevant de pratiques sadomasochistes sans préciser en quoi ces actes auraient été caractérisés par la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; 3°) " alors que, pour ordonner la mise en accusation de M. F... du chef de complicité de viol sur Mme A..., la chambre de l'instruction a retenu que le mis en examen avait donné des instructions à Mmes E...et D..., parce qu'avec ces dernières, ils " décidaient à l'apéritif de ce qu'elle allait subir " ; que, concernant les faits de complicité de viols et d'actes de torture ou de barbarie sur Mme B..., la chambre de l'instruction a retenu que celle-ci était arrivée nue sous son imperméable " sur les indications " de M. F... ; qu'en se bornant à faire ainsi état d'indications vagues, sans rapport précis avec les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé d'acte de complicité par fourniture d'instructions ; 4°) " alors qu'en se bornant, pour déclarer M. F... coupable de complicité d'actes de torture ou de barbarie sur Mme B..., la chambre de l'instruction a constaté l'existence d'actes de violence, sans aucunement apprécier le contexte de pratiques sexuelles dans lequel ceux-ci ont été accomplis avec le consentement de la prétendue victime, qui légitimait ces actes, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une

motivation

suffisante " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. X... et F...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier de viols avec actes de torture et de barbarie et complicité, viols, actes de torture et de barbarie et complicité, pour le second de viols, complicité de viols avec actes de torture et de barbarie, complicité d'actes de torture et de barbarie ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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