Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2011 et présentée par : - M. Didier X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la société Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ; Attendu que M. X... demande que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité de l'article 1745 du code général des impôts au principe de personnalisation des peines qui découle des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; Attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que cette mesure n'a pas un caractère obligatoire et qu'ainsi, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, le juge n'est pas tenu de la prononcer ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1745
- 567-1-1