Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 8 mars 2012, dans la
procédure
suivie du chef d'excès de vitesse contre: - M. Michel X..., reçu le 15 mars 2012 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu qu'il est soutenu que les dispositions de l'article 132-34 du code pénal dont il résulte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes méconnaissent le principe d'égalité devant la justice, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'individualisation des peines et le principe de la proportionnalité des peines ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la justice ni au principe d'égalité devant la loi, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'individualisation de la peine dès lors qu'il appartient au juge de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources dans les limites du maximum de l'amende encouru et qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité des peines, en l'absence de disproportion manifeste entre les infractions des quatre premières classes et les peines d'amende encourues pour celles-ci ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-34
- 567-1-1