Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2012, dans la
procédure
suivie du chef d'infractions au code de l'urbanisme contre : - La société Les Grands Champs, reçu le 3 avril 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 461-1 du code de l'urbanisme porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution ?" ; Que, toutefois, la question posée par la société Les Grands Champs dans son mémoire distinct est ainsi formulée : "L'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est-il conforme à la liberté constitutionnellement garantie d'inviolabilité du domicile ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution conférant la protection des libertés individuelles à l'autorité judiciaire ?" ; Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée, n'autorise aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l'occupant des lieux, lequel n'encourt de sanctions pénales que dans le cas où il fait obstacle au contrôle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L461-1
- 567-1-1