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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mars 2012, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique ou authentique par personnes chargées d'une mission de service public, sur la plainte de : - M. Gérald X..., partie civile, reçu le 19 avril 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 198, alinéa 3, du code de

procédure

pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment au droit à une

procédure

juste et équitable, aux droits de la défense et au droit à l'égalité devant la loi et devant la justice qui impliquent un équilibre des droits dont disposent les parties qu'elles aient fait ou pas le choix de constituer ministère d'avocat ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la faculté réservée, par l'article 198, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, aux seuls avocats qui n'exercent pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne tend qu'à rétablir l'égalité entre leur situation et celle des autres avocats ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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