Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 mars 2012 et présenté par : - M. Roger X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour complicité d'infraction au code de la santé publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 78 du code de
procédure
pénale porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la DDHC de 1789 et notamment aux droits de la défense, à l'exigence d'une
procédure
juste et équitable, à la présomption d'innocence et à l'égalité devant la loi et la justice, ainsi qu'aux articles 7 et 9 de la DDHC de 1789 qui garantissent l'individu contre l'arbitraire et prohibent toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ?" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que, en conséquence, le mémoire personnel spécial du demandeur condamné pénalement, déposé le 21 mars 2012, au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable, dès lors que le pourvoi a été formé le 25 novembre 2011 en application de ces textes ;
Par ces motifs
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 78
- 567-1-1