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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 mai 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-24 2° et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que sont remplies les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 29 novembre 2011 décerné par Mme Durieu, procureur du roi près le Parquet d'Ypres (Belgique), contre Mme Anne X..., née le 5 juillet 1960 à Lille (France), accordé la remise de Mme X... aux autorités judiciaires belges, en exécutant la demande de Mme X... tendant à ce que la peine pour l'exécution de laquelle elle est réclamée soit exécutée en France ; "aux motifs que Mme X... ne justifiant, ni n'invoquant par ailleurs aucune situation, notamment familiale, particulière, il n'y a pas lieu de vérifier si la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis peut être exécutée en France ; "alors qu'aux termes de l'article 695-24 2° du code de

procédure

pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine (...) est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; que la mise en oeuvre de ce texte n'est soumise à aucune autre condition et est subordonnée à la seule nationalité française de l'intéressée ; qu'en exigeant de Mme X..., dont elle constate qu'elle est de nationalité française, qu'elle justifie de surcroît de circonstances particulières, et en s'abstenant de vérifier si les autorités compétentes acceptaient de lui faire exécuter sa peine en France, la chambre de l'instruction a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé les textes visés ci-dessus" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme X..., citoyenne française, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 29 novembre 2011 par le procureur du Roi près le tribunal d'Ypres, en Belgique, pour l'exécution d'une peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de cette ville le 10 octobre 2011 pour des faits d'abus de confiance et d'abus de bien sociaux ; que Mme X... a été interpellée à Nancy le 3 avril 2012 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Mme X..., qui demandait à exécuter sa peine en France, les juges ont retenu que le jugement belge de 2011 était susceptible d'une voie de recours ; qu'il n'y avait donc pas lieu de vérifier si la peine prononcée pouvait être exécutée en France ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurai être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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