Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de POITIERS, en date du 5 avril 2012, dans la
procédure
suivie des chefs de non-justification de ressources et d'infractions douanières contre : - M. Hakim X..., reçu le 10 avril 2012 à la Cour de cassation : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante : "Les articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal portent-ils atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et de la personnalité des délits et des peines?"; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que, d'une part, les termes utilisés dans les articles susvisés définissent de façon claire et précise l'incrimination contestée de non- justification de ressources et que, d'autre part, ces textes n'édictent aucune présomption de responsabilité pénale mais créent un délit spécifique dont il appartient à l'accusation de rapporter la preuve ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1