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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 343, 356, 973 et 1027 du code de

procédure

civile ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le premier président de la Cour de cassation désignant la première chambre civile de cette cour pour examiner la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation, le 4 avril 2012, par M. et Mme X... Y..., en suspicion légitime des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et en récusation de Mme Z..., conseiller à la troisième chambre civile de ladite cour ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343, 356 et 973 du code de

procédure

civile que la récusation de magistrats de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que la requête, déposée au greffe de la Cour de cassation par M. et Mme X... Y... personnellement, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'elle n'est pas recevable ; Et vu l'article 353 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne M. et Mme X... Y... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt juin deux mille douze.

Articles cités

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