Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 999 et 1008 du code de
procédure
civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en matière d'élections professionnelles est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu'il résulte du second que le pourvoi formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation est néanmoins recevable si la déclaration a été faite dans les formes de la
procédure
spéciale avec représentation obligatoire ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que par lettre du 15 avril 2011 adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 5 avril 2011 par le tribunal d'instance de Paris 17e et qui lui a été notifié le 6 avril 2011 dans l'instance l'opposant à la société Rexel France ; Que la déclaration de pourvoi a été déposée le 26 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 2324-25 du code du travail pour se pourvoir ; Que la déclaration de pourvoi n'a ainsi été faite ni dans les formes de la
procédure
avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ni dans les conditions prévues par la
procédure
spéciale en matière d'élections professionnelles ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
Articles cités
- R2324-25