Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1350, 1351 du code civil et de l'article 593 du code de
procédure
pénale; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux par démolition des aménagement intérieurs dans un délai de trois mois à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs que, le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté municipal du 25 mars 2008 rejetant la demande de permis de construire a formalisé l'impossibilité de régulariser les travaux illicites entrepris par Mme X..., épouse Y..., qui s'est obstinée à conduire un projet inscrit dès le début dans l'illégalité ; que son projet d'être agricultrice, qui n'en est qu'au stade embryonnaire, n'a aucune chance, comme l'a indiqué le représentant de l'administration, d'aboutir à une régularisation de la situation ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux par démolition des aménagement intérieurs dans un délai de trois mois à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "alors que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 29 octobre 2009 ayant été déclaré nul par l'arrêt définitif 9 juin 2010 qui, évoquant, déclarait Mme Y... coupable des faits visés à la prévention de construction sans permis et ordonnait l'ajournement du prononcé de la peine, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer ce jugement qui n'existait plus en vertu d'une décision passée en force de chose jugée sans violer l'autorité de la chose jugée" ; Vu l'article 520 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme partiellement le jugement du tribunal correctionnel du 29 octobre 2009 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt en date du 9 juin 2010, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 29 octobre 2009, évoqué l'affaire et déclarant la prévenue coupable, prononçant sur les intérêts civils et ajournant sur le prononcé de la peine, renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci dessus énoncé ; Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 520
- 567-1-1