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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Simone X..., épouse Y..., - La companie MAIF, partie intervenante, - M. Gilles Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour Mme X... et la MAIF, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 40 000 euros l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de chance professionnelle, et à la somme de 30 000 euros l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il a condamné Mme X..., épouse Y... ,à verser à M. Z... la somme de 121 567,16 euros assortie des intérêts au double taux légal du 8 avril 2006 au 19 septembre 2007, déduction faite des provisions versées ; "aux motifs que M. Z... sollicite la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que la compagnie MAIF propose d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité de l'emploi à hauteur de 30 000 euros ; que les rapports des experts médecins établissent clairement que M. Z... connaîtra à la suite de l'accident une gêne dans l'exercice de ses activités professionnelles et, en conséquence, une dévalorisation sur le marché du travail ; que celle-ci sera justement réparée par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ; que M. Z... sollicite l'octroi d'une somme de 60 000 euros pour avoir perdu une chance d'être employé définitivement par la société Air France ; qu'il produit à l'appui de sa demande, outre l'attestation du chef de personnel d'Air France précédemment évoquée, des attestations et justificatifs de travail de personnes embauchées par Air France dans les mêmes conditions que lui et qui ont bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps complet impliquant une rémunération légèrement supérieure à 1 400 euros par mois ; que la compagnie d'assurances MAIF conteste le caractère direct et certain du préjudice allégué ; que les pièces produites par M. Z... permettent de justifier le caractère direct et certain de ce préjudice et de l'indemniser pour cette perte de chance à hauteur de 40 000 euros ; "1°) alors que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que l'incidence professionnelle comprend l'ensemble des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime et intègre donc, le cas échéant, une éventuelle perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée chez un employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. Z... la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dans laquelle elle a intégré « une gêne dans l'exercice de ses activités professionnelles et, en conséquence, une dévalorisation sur le marché du travail » ; que les juges d'appel ont ensuite octroyé en sus à M. Z..., au titre d'une prétendue « perte de chance professionnelle », la somme de 40 000 euros en raison de la perte de la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise Air France ; que cette perte de chance s'entendait pourtant d'une dévalorisation sur le marché du travail puisque M. Z... aurait été privé, selon lui, d'une chance d'obtenir une vie professionnelle plus stable ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer de la sorte sans réparer deux fois un même préjudice et violé ce faisant les textes principes visés au moyen ; "2°) alors que, subsidiairement, la perte de chance constitue la disparition actuelle et certaine d'une perspective favorable ; que l'indemnisation octroyée à ce titre ne saurait être équivalente à l'avantage perdu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé la somme de 40 000 euros à M. Z... au titre d'une prétendue « perte de chance professionnelle » d'être employé définitivement par la société Air France, après avoir retenu que d'autres personnes embauchées en même temps que lui avaient obtenu un contrat à durée indéterminée chez Air France et qu'il en résultait « le caractère certain et direct de ce préjudice » ; qu'en se prononçant ainsi, en tenant pour acquise l'embauche en CDI de M. Z... chez Air France en l'absence d'accident, tandis qu'elle ne pouvait se fonder que sur une probabilité d'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, en toute hypothèse, le juge ne peut indemniser la perte de chance qu'en précisant la mesure de la chance perdue ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la société MAIF faisaient valoir que l'attestation d'Air France produite par M. Z... ne faisait état que de la possibilité de lui confier des contrats saisonniers, ce dont il résultait la plus grande incertitude sur l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de cet employeur ; qu'en octroyant la somme de 40 000 euros à M. Z... au titre d'une prétendue « perte de chance professionnelle » d'être employé définitivement par la société Air France, sans préciser la mesure de la chance soi-disant perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation proposé pour Mme X... et la MAIF, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, L. 211-13 du code des assurances, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., à verser à M. Z... la somme de 121 567,16 euros assortie des intérêts au double du taux légal du 8 avril 2006 au 19 septembre 2007, déduction faite des provisions versées, et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme totale de 82 940,46 euros assortie des intérêts au double du taux légal du 8 avril 2006 au 19 septembre 2007 ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; que la MAIF a eu connaissance de la date de consolidation aux termes du rapport d'expertise médicale en date du 8 novembre 2005 ; qu'il lui appartenait, en conséquence, de faire des propositions d'indemnisation des préjudices de la victime avant le 8 avril 2006 ; que, pour contester cette demande, la MAIF invoque le versement de provisions ainsi que ses conclusions en date du 12 mai 2006 aux termes desquelles des propositions d'indemnisation étaient formulées ; que le versement de provisions ou la production de conclusions ne contenant aucune proposition quant à l'indemnisation des conséquences de l'accident sur les activités de la vie quotidienne, sur le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris ou le préjudice esthétique ne sauraient tenir lieu d'offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances ; qu'il échet en conséquence de confirmer la condamnation de Mme X... à payer les intérêts au double du taux légal du 8 avril 2006 au jour de l'offre visée à l'audience du 19 septembre 2007 sur l'ensemble des sommes allouées comprenant les débours des tiers payeurs ; "alors que le doublement de l'intérêt légal imposé à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, lorsqu'il a tardivement présenté une offre complète et suffisante d'indemnisation, a pour assiette le montant de cette offre et non la somme finalement allouée par le juge ; qu'en l'espèce, le tribunal comme la cour d'appel ont constaté que la société MAIF avait formulé une offre d'indemnisation «à l'audience du 19 septembre 2007» qu'ils ont jugée satisfactoire pour avoir fixé à cette date l'arrêt du doublement de l'intérêt légal ; qu'en appliquant néanmoins ce doublement « sur l'ensemble des sommes allouées comprenant les débours des tiers payeurs », tandis que ce doublement ne pouvait avoir pour assiette que la somme offerte par l'assureur à M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés" ;

Et sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a exclu de l'indemnisation du préjudice subi par M. Z... la perte de gains futurs ; "aux motifs que M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 74 902,23 euros au titre de la perte de revenus professionnels pour la période allant du 24 février 2003 au jour de la liquidation du préjudice. Il base cette demande sur un salaire moyen de 1 720 euros, déduction faite de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il sollicite l'octroi d'une somme de 455 145 euros déduction faite du capital versé par la CPAM pour la période postérieure au jour de la liquidation du préjudice au titre de la perte de revenus futurs ; que la compagnie d'assurances la MAIF s'oppose à ces demandes d'indemnisation au motif que les experts médicaux ont conclu à l'aptitude de M. Z... à reprendre une activité professionnelle, y compris impliquant des tâches physiques ; qu'il convient de rappeler que l'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du dommage sur l'exercice de l'activité professionnelle en terme de pertes de gains ou de retentissement du déficit fonctionnel permanant sur les conditions de l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les médecins experts ont conclu concernant les professions de bagagistes ou de manutentionnaires que les séquelles retenues peuvent entraîner une gêne indiscutable dans la pratique des activités mais peuvent néanmoins être effectuées par la victime qui n'est pas inapte à exercer une activité physique ; que les experts précisent que les activités professionnelles de jardinier ou de conducteur d'engins de manutention évoquées par M. Z... sont possibles, hors situations impliquant un stress particulier compte tenu de la fragilité psychologique de la victime ; pour que la perte de revenus soit indemnisée, elle doit être avérée et objective : impossibilité de retrouver un emploi avec le même niveau de rémunération, réduction du temps de travail, impossibilité d'exercer ultérieurement un métier librement choisi et pour lequel l'intéressé s'était spécialement préparé ; que si M. Z... a évoqué l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exercer son métier de mécanicien ou de miroitier, outre le fait qu'il ne justifie nullement d'une formation sanctionnée par un diplôme en la matière, il convient de relever que les expertises médicales réalisées ne concluent pas à une impossibilité d'exercer ces métiers ; que force est de constater que M. Z... ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier cette perte de revenus ; qu'il sera, en conséquence, débouter de ses demandes à ce titre ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant au cas présent, pour débouter le demandeur de ses demandes au titre de la perte de gains futurs, que les expertises médicales ne concluaient pas à une impossibilité d'exercer les métiers de mécanicien et de miroiter quand les docteurs Keucker et Giustiniani, aux termes de leur rapport du 8 novembre 2005, ne visaient que les professions de bagagiste ou de manutentionnaire, et ne se prononçaient pas sur ces deux activités, la cour d'appel, qui a dénaturé par addition les termes de cet élément de preuve, a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de

motivation

; qu'en retenant au cas présent, pour débouter le demandeur de ses demandes au titre de la perte de gains futurs, que M. Z... ne versait aux débats aucun élément permettant de justifier cette perte de revenus, sans préciser en quoi n'étaient pas probantes à cet égard les pièces qu'il produisait, justifiant des années de travail avant son accident et de l'impossibilité perdurant de trouver un travail depuis lors, notamment des bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle de 1989 à 2000 dans le domaine de la miroiterie et de la mécanique, et des rejets de candidature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquelles il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de

motivation

; qu'en retenant au cas présent, pour débouter le demandeur de ses demandes au titre de la perte de gains futurs, que M. Z... ne versait aux débats aucun élément permettant de justifier cette perte de revenus, sans préciser dans ses motifs en quoi n'étaient pas probants à cet égard le constat d'une incapacité partielle permanente de 25% et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé catégorie B, par décision de la COTOREP du 16 mars 2005, versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Et sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation de l'article L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes versées à titre provisionnel devaient être déduites de l'assiette du doublement des intérêts au taux légal pour la période allant du 8 avril 2006 au 19 septembre 2007 ; "alors que lorsque l'assureur n'a pas satisfait à son obligation de faire une offre d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation dans le délai qui lui est imparti, il est condamné à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai dans lequel il devait formuler son offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; que la sanction du paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées ; qu'au cas présent où, la cour d'appel a exclu de l'assiette du doublement des intérêts les provisions versées, elle a violé l'article L. 211-13 du code des assurances" ;

Et sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation de l'article L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur la seule somme de 121 567,16 euros sans y inclure, ni les provisions déjà versées, à hauteur de 43 097,11 euros, ni le montant du recours de la CPAM fixé à 82 940,46 euros ; "1°) alors que lorsque l'assureur n'a pas satisfait à son obligation de faire une offre d'indemnisation à la victime d'un accident de la circulation dans le délai qui lui est imparti, il est condamné à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai dans lequel il devait formuler son offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; que la sanction du paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation, sur cette indemnité, de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées ; qu'au cas présent où, la cour d'appel a prononcé le bénéfice du doublement des intérêts au taux légal sur la seule somme de 121 567,16 euros ne prenant en compte, ni les provisions versées d'un montant de 43 097,11 euros, ni la créance de la CPAM d'un montant de 82 940,46 euros, elle a violé l'article L. 211-13 du code des assurances par fausse application ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu, au cas présent, que les intérêts au double du taux légal devaient porter sur l'ensemble des sommes allouées comprenant les débours des tiers payeurs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, limiter cette sanction à la seule somme de 121 567,16 euros ne comprenant ni les provisions versées d'un montant de 43 097,11 euros, ni la créance de la CPAM d'un montant de 82 940,46 euros (dispositif de l'arrêt) ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211- 9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir dit que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal s'appliquerait jusqu'au 19 septembre 2007, date de l'offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, l'arrêt attaqué énonce qu'elle aura pour assiette les sommes allouées à la victime, déduction faite des provisions versées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2011, en ses seules dispositions relatives à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L211-9
  • L211-13
  • 618-1
  • 567-1-1
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