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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nikita ... Y..., alias Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2012, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable sous la double réserve que la peine de mort ne puisse être prononcée ou appliquée et que sa remise ne puisse intervenir qu'à l'issue des poursuites engagées à son encontre en France et, en cas de condamnation, qu'à l'issue de l'exécution de la peine prononcée ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable avec réserves à l'extradition de M. Y...; " alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, si l'arrêt porte la mention « vu le procès-verbal d'interrogatoire subi ce jour par Nikita Sergeïevitch Y...alias Z...devant la chambre de l'instruction », ce procès-verbal ne figure pas au dossier de la

procédure

; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, le 26 janvier 2012, à l'audience publique de la chambre de l'instruction à laquelle participaient M. Lesaint, président et rapporteur, M. Crepin et Mme Lefeuvre, conseillers, en présence du ministère public, il a été dressé procès-verbal de l'interrogatoire subi le même jour par M. Y..., alias Z..., en application des dispositions de l'article 696-13, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il s'induit que, l'interrogatoire de la personne réclamée et l'audience sur le fond se sont tenus, en présence du ministère public, devant les mêmes magistrats, le moyen manque en fait ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15 et 593 du Code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable avec réserves à l'extradition de M. Y...; " alors qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ou d'office ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; que, selon les mentions liminaires de l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu par la chambre de l'instruction " réunie en audience publique " tandis que selon ses mentions finales il a été ainsi " prononcé … en chambre du conseil " ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 696-13 du code de

procédure

pénale ont été respectées et l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu l'article 696-13, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la

procédure

en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, il est statué par un arrêt rendu en chambre du conseil ; Attendu que l'arrêt mentionne, d'une part, que les débats ont eu lieu en audience publique, et, d'autre part, qu'il a été prononcé en chambre du conseil ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions du texte susvisé ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 696-13
  • 567-1-1
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