Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Umberto X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 4 août 2010, qui a dit irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées, abus de confiance en récidive, faux, usage de faux et exercice illégal de la profession d'avocat ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 175, 176, 179, 180, 183, 184 et 186 du code de
procédure
pénale ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction, par application de l'article 186 du code de
procédure
pénale, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction, dépourvue de tout caractère complexe, le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées, abus de confiance en récidive, faux, usage de faux et exercice illégal de la profession d'avocat ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 186
- 567-1-1