Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Colmar, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 3 octobre 2011, qui a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de circulation en sens interdit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de
procédure
pénale, dont les dispositions s'appliquent également au ministère public, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'est, dès lors, irrecevable le pourvoi de l'officier du ministère public formé par courrier adressé au greffe de la juridiction de proximité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 576
- 567-1-1