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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Régine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 septembre 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 8 du code de

procédure

pénale, 226-10 et 226-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'« en matière de dénonciation calomnieuse, le délai de prescription de l'action publique (3 ans) commence à courir au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; toutefois, en application de l'article 226-11 du code pénal, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la

procédure

concernant le fait dénoncé ; il s'en déduit que la prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à cette décision ; qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse se situe au jour où Mme X... a fait délivrer à Mme Y... une citation directe devant le tribunal correctionnel, soit le 13 juin 2006 ; s'agissant de poursuites pénales, il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique a été suspendue jusqu'à la décision mettant fin à cette

procédure

, soit en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 novembre 2006 constatant le désistement de Mme X..., partie civile poursuivante ; le mandement de citation de Mme X... pour dénonciation calomnieuse ayant été délivré le 2 novembre 2009 et remis à personne le 11 novembre 2009, l'action publique a été exercée dans les délais de l'article 8 du code de

procédure

pénale ; la cour rejettera l'exception de prescription soulevée ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, estimer que le délai de prescription de l'action publique avait été suspendu jusqu'au jugement du 23 novembre 2006 qui constatait le désistement d'action de Mme X..., quand elle relevait que le point de départ du délai se situait au jour de la citation directe, soit le 13 juin 2006 ; qu'en effet, un jugement qui ne fait que constater un désistement préexistant ne saurait avoir un quelconque effet suspensif de l'action publique, l'infraction de dénonciation calomnieuse, délit instantané, se prescrivant par trois ans" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse se situe au jour où Mme X... a fait délivrer à Mme Y... une citation directe devant le tribunal correctionnel, soit le 13 juin 2006, que, s'agissant de poursuites pénales, il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique a été suspendue jusqu'à la décision mettant fin à cette

procédure

, soit, en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 novembre 2006, constatant le désistement de la partie civile poursuivante, et que le mandement de citation pour dénonciation calomnieuse ayant été délivré le 2 novembre 2009, et remis à personne le 11 novembre 2009, l'action publique a été exercée dans les délais de l'article 8 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse était suspendue tant que les poursuites pénales exercées des chefs des délits dénoncés par Mme X... étaient en cours, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 8 du code de

procédure

pénale, 111-4, 121-3, 226-10 et 226-11 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a condamné Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il est constant qu'en faisant citer Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour délits d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, de violence de plus de 8 jours, de chantage, d'extorsion et de vol, Mme X... a commis un acte de dénonciation au sens de l' article 226-10 du code pénal ; que pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, la loi exige que le dénonciateur sache que le fait dénoncé est totalement ou partiellement inexact et établit une présomption de fausseté du fait dénoncé en cas de "décision devenue définitive d'acquittement, de relaxe ou de non lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis (la partie de texte soulignée étant celle résultant de la rédaction de la loi du 9 juillet 2010 applicable en I'espèce comme cela n'est pas contesté) ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée " ; qu'en l'espèce, la présomption de fausseté ne peut être retenue ; en effet il ne peut se déduire de la décision constatant le désistement de Mme X..., partie poursuivante, que le fait n'a pas été commis, même si elle a renoncé à son action ; qu'il convient donc de démontrer que Mme X... a dénoncé des faits qu'elle savait totalement ou partiellement inexacts ; que les faits dont s'agit, sont, au terme de la prévention qui vise la citation du 13 juin 2006, ceux qui se sont déroulés pendant la perquisition et la garde à vue à laquelle a été soumise Mme X... le 2 mai 2006 ; qu'elle soutient qu'elle a été victime d'actes d'atteintes à la liberté individuelle, de violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail de 11 jours, de menaces pour lui faire révéler un secret professionnel, de vol d'informations contenues dans son carnet d'adresse, ses portables et son ordinateur ; qu'elle dénonce notamment les faits suivants : "une longue période de brutalités physiques et morales", des actes d'humiliation pour la mettre dans une situation dégradante ("ils lui ôtèrent sa ceinture, son soutien-gorge puis la contraignirent à se mettre à quatre pattes, à baisser sa culotte, l'obligèrent à tousser, tout en portant des regards d'OPJ hilares sur son anus et son sexe"), des actes de pression et de contrainte utilisés sachant qu'elle était cardiaque et souffrait de claustrophobie (" ils la maintinrent menottes aux mains, dans un lieu exigu, sans fenêtre, sans air et fermé ; Mme X... qui suffoquait les policiers lui répondirent qu'ils s'en moquaient et lui refusèrent la prise des médicaments qui lui étaient prescrits par son médecin ; qu'ils ne donnèrent aucune suite aux observations de son avocat qui, en suite d'une première visite leur avait indiqué qu'il y avait une nécessité urgente à ce qu'elle bénéficie d'une visite médicale ; que les périodes de repos étaient ainsi rendues plus pénibles encore que les interrogatoires procédés par trois OPJ qui correspondaient en réalité à des périodes de torture et de mise en condition ... ", "Mme X... laissée à la rage d'OPJ, sans nourriture et sans air qui semblait au bord de la suffocation ") ; qu'il convient de rappeler que les faits dénoncés se déroulent dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction et pendant une garde à vue dont il n'est pas soutenu que la régularité de l'une ou de l'autre ait été mise en cause dans la

procédure

concernée ; que Mme X... a été interpellée au domicile de sa fille qui constituait sa résidence parisienne, le 2 mai à 6H05 heure du début de sa garde à vue ; elle est arrivée à l'hôtel de police de Versailles à 8h20 et en est repartie à 19h30 ; que des éléments de l'enquête qu'a faite réaliser le procureur de la République, incomplète puisque ne comprenant pas l'audition de la plaignante ou de témoins, il convient de retenir les auditions des fonctionnaires de police présents le jour de la garde à vue dont l'impartialité n'a pas lieu d'être mise en cause, ainsi que les éléments objectifs que sont la copie du registre de garde à vue et du registre de fouille ; qu'il en ressort qu'une partie des faits relatés par la plaignante est inexacte ; par exemple Mme X... n'a pas été conduite menottée à l'hôtel de police de Versailles, elle a pu s'entretenir avec son avocat Me Z... de 10h10 à 10h30, cet avocat n'ayant pas fait mentionner d'observation ; qu'à 13h10 il lui a été proposé de s'alimenter ce qu'elle a refusé, elle disposait de ses médicaments à prendre le soir (énumérés dans la fouille) qu'elle n'apparaît pas avoir demandés, pas plus qu'elle ou l'avocat avec lequel elle s'est entretenue, n'a demandé à un OPJ de visite d'un médecin ; que si certains des faits cités sont exacts en leur matérialité (la fouille à corps, les menottes dans le local de garde à vue, l'exiguïté des locaux), la relation qu'en fait Mme X... est mensongère en ce qu'elle laisse entendre que les fonctionnaires de police ont, avec l'accord du juge d'instruction, accomplis les actes relevant de leurs fonctions en abusant de leur autorité dans le but de l'humilier et de la dégrader en tant que personne ; qu'or, il ressort du dossier que si les conditions de garde à vue au commissariat de Versailles en 2006 (fouille à corps systématique, exiguïté des locaux) apparaissent à tout le moins inadaptées, elles l'étaient à cette époque pour tous les gardés à vue entre lesquels, contrairement à ce qui est prévu aujourd'hui par les textes, il n'était pas fait de distinction de traitement ; qu'en outre, concernant la fouille au corps, elle a été faite par une fonctionnaire du même sexe dans un local séparé et il apparaît exclu qu'elle ait été soumise "à des regards d'OPJ hilares" ; que s'agissant du menottage au banc dans le local de garde à vue, le chef de poste M. A... a expliqué qu'il avait procédé ainsi parce que, après avoir passé 1/4 d'heure en cellule, Mme X... avait appelé en disant qu'elle était claustrophobe et se sentait mal ; qu'il l'avait donc fait sortir de cellule pour la placer face à lui sur le banc, menottée pour des raisons de sécurité compte tenu de cette situation inhabituelle pour un gardé à vue et sans avoir reçu d'instruction à cet égard ; qu'aucun élément ne démontre donc ou même ne laisse supposer une volonté d'humiliation de la part de Mme Y... ni d'un des fonctionnaires de police placés sous son autorité ; quant au certificat médical qui fait état d'une incapacité totale de travail de 11 jours pour un choc psychologique, s'il établit l'existence d'une émotion compréhensible pour une femme de son âge et de sa qualité soumise à une garde à vue et à des auditions susceptibles de l'impliquer dans une affaire d'escroquerie, il ne démontre aucunement que cet état soit imputable à des actes volontaires des fonctionnaires de police visés, actes qu'elle qualifie de "brutalités et violations flagrantes des droits de l'homme" ; que Mme X... a donc dénoncé à la fois des faits qu'elle savait inexacts et des faits dont l'interprétation qu'elle en faisait était sciemment mensongère ; que l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse résulte des termes volontairement outranciers employés ("séquestration, tortures morales et physiques pour l'obliger à enfreindre la loi pénale luxembourgeoise, locaux de l'horreur ...") appuyés par des allusions faites à des pressions politiques ou à d'autres affaires ayant marqué la Justice ; qu'il résulte aussi de ce que Mme X..., en sa qualité d'avocate, même spécialisée dans la fiscalité, ne pouvait ignorer les conditions de déroulement d'une garde à vue qu'elle critique, non en termes généraux, mais en ce qu'elles se sont appliquées à elle, ce qui permet de penser que sa citation directe n'avait d'autre but que de fragiliser une

procédure

dans laquelle elle pouvait être impliquée ; enfin elle ne pouvait pas davantage ignorer les conséquences de sa dénonciation faite par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, la cour dira l'infraction de dénonciation calomnieuse visée à la prévention, caractérisée à l'encontre de Mme X... et confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal n'apparaît pas adaptée à la nature de l'infraction ni à la personnalité de la prévenue qui demeure à l'étranger ; la cour réformera donc le jugement en répression et prononcera une seule peine d'amende ; "1) alors que la dénonciation prétendument calomnieuse doit viser une personne déterminée ou aisément identifiable ; qu'ainsi, au cas concret, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que Mme X... mettait en cause les conditions générales dans lesquelles elle avait été gardée à vue et fouillée, n'a pas légalement justifié sa décision en ne précisant pas la personne prétendument victime de dénonciation calomnieuse ; que la seule qualité de capitaine de police de Mme Y... ne saurait suffire à considérer que l'infraction de dénonciation calomnieuse a été commise à son encontre ; "2) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Mme X... ; qu'en constatant, au cas particulier, que Mme X... avait été victime d'une « incapacité totale de travail de onze jours pour un choc psychologique établissant l'existence d'une émotion compréhensible pour une femme de son âge et de sa qualité soumise à une garde à vue et à des auditions susceptibles de l'impliquer dans une affaire d'escroquerie, il ne démontre aucunement que cet état soit imputable à des actes volontaires des fonctionnaires de police visés, actes qu'elle qualifie de "brutalités et violations flagrantes des droits de l'homme" » tout en déduisant de cette dénonciation une prétendue calomnie lorsqu'il est résultait, au contraire, des pièces de la

procédure

que Mme X..., lourdement affectée par les mesures dont elle avait fait l'objet, avait seulement souhaité dénoncer des faits totalement et objectivement exacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors qu'enfin, le délit de dénonciation calomnieuse exige une intention qui ne saurait être présumé ; qu'ainsi, en se bornant à déduire l'élément intentionnel des termes « volontairement outranciers employés ("séquestration, tortures morales et physiques pour l'obliger à enfreindre la loi pénale luxembourgeoise, locaux de l'horreur ...") appuyés par des allusions faites à des pressions politiques ou à d'autres affaires ayant marqué la Justice », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de pertinence des accusations portées et l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ; Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-11
  • 8
  • 226-10
  • 567-1-1
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