Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Francine X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 22 septembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, citée à comparaître devant la juridiction de proximité sous la prévention de contravention d'excès de vitesse, Mme X... a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la citation tirée de ce que celle-ci ne mentionnait pas l'arrêté préfectoral en vertu duquel la vitesse limitée avait été abaissée de 130 à 110 Km/h sur la portion d'autoroute où l'infraction avait été constatée ; Attendu que, pour écarter cette exception, la juridiction de proximité retient que la citation est régulière et conforme aux dispositions de l'article 551 du code de
procédure
pénale et comporte le visa suivant de l'arrêté préfectoral : "A.P. n° 18/2006 du 6 février 2006", A.P. signifiant "arrêté préfectoral" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable en ce qu'il allègue que le préfet serait incompétent en matière de limitation de vitesse dans les départements d'Alsace et en Moselle, doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 551
- 567-1-1