Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour violence aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance portant refus de modification du contrôle judiciaire du demandeur qui souhaitait être autorisé à travailler au Luxembourg où était situé le centre de ses intérêts économiques ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que lors de ses déplacements ponctuels au Luxembourg, exceptionnellement autorisés par le juge d'instruction, les agissements de M. X... s'avèrent totalement incontrôlables et présentent le risque que l'intéressé ne provoque de graves incidents tant à l'encontre de son épouse, qu'il peut facilement rencontrer fortuitement sans même avoir l'intention de le faire, qu'en ce qui concerne la situation de sa fille à l'égard de laquelle il vit difficilement la suppression de tout droit de visite, ainsi que peuvent le laisser craindre les rapports établis et transmis par les services de la police luxembourgeoise ; que s'agissant d'une
procédure
de nature criminelle dont les protagonistes ont maintenu leurs déclarations très divergentes et compte tenu de la nationalité étrangère du mis en examen lequel s'est lui-même déclaré comme étant " brésilien en fait » lors de son interrogatoire de première comparution, il est primordial qu'il puisse maintenir son domicile en France durant le temps de son contrôle judiciaire qui ne pourrait pas, en tout état de cause, s'exercer à l'étranger et dont les obligations seraient totalement dénuées d'efficacité en cas de domicile fixé dans un autre pays ; qu'il convient encore de rappeler que la nationalité portugaise de M. X... ne l'empêche pas de chercher et trouver du travail en France ; qu'en conséquence, afin de prévenir tout risque de nouvelles violences pouvant être commises sur la victime et garantir la représentation en justice de M. X..., il demeure impératif de maintenir l'effectivité du contrôle judiciaire dans les termes retenus par le juge d'instruction ; " 1) alors que, est discriminatoire le motif de rejet d'une modification du contrôle judiciaire fondé sur l'extranéité du requérant qui sollicite une autorisation de travail au Luxembourg où est fixé le centre de ses intérêts ; " 2) alors que, poursuivre une activité salariée dans une ville frontalière n'étant pas de nature à rendre impossible le contrôle judiciaire en France de la personne intéressée, il appartenait en tout état de cause à la chambre de l'instruction de pondérer les intérêts en présence et de justifier spécialement la nécessité d'interdire de travailler au demandeur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1