Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. William Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BOBIGNY, en date du 20 juin 2011, qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la suite du procès-verbal dont a fait l'objet, le 3 mai 2008, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), pour changement de direction sans avertissement préalable, le véhicule immatriculé à son nom, M. Y... a été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée consécutif au titre exécutoire délivré par le ministère public, le 14 octobre 2008 ; que, le 5 janvier 2011, M. Y... a formé une réclamation visant l'article 530 du code de
procédure
pénale, au vu de laquelle, le 21 février 2011, l'officier du ministère public a requis sa citation devant la juridiction de proximité ; qu'à l'audience, l'avocat de M. Y... a invoqué la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour écarter la prescription, le jugement énonce que, dès lors que l'amende forfaitaire majorée du 14 octobre 2008 a été délivrée et transmise au comptable du Trésor, il appartient au prévenu de s'adresser à ce dernier afin d'obtenir les éléments mis en oeuvre pour recouvrer le montant de la condamnation, et interrompant la prescription ; Attendu que si c'est à tort que la juridiction de proximité, tout en retenant que l'amende forfaitaire majorée avait été délivrée et transmise, le 14 octobre 2008, a statué
par ces motifs
, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que les réquisitions du ministère public aux fins de citation ont été prises le 21 février 2011 ; Qu'en effet, en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que le mandement de citation soit délivré avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique, ouvert à la suite de cette réclamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 9
- 530
- 567-1-1