Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 16 septembre 2011, qui a renvoyé M. Maurice X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ; Vu ledit article et l'article L. 121-2 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que, le 9 octobre 2010, à Les Adrets-de-l'Estérel (Var), le véhicule appartenant à la société Jenko a été contrôlé en excès de vitesse ; que M. X..., représentant légal de la société, qui avait formé une réclamation, a été relaxé aux termes d'une ordonnance pénale contre laquelle l'officier du ministère public a formé opposition, citant M. X... devant la juridiction de proximité comme redevable pécuniairement de l'amende encourue ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que ce dernier a apporté la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou a fourni des éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, et que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ne lui sont pas applicables ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'un vol de véhicule ou préciser si le représentant légal de la société avait permis d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 16 septembre 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Toulon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L121-3
- L121-2
- 593
- 567-1-1