Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24, 222-22 et 222-29 du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... du chef d'agression sexuelle aggravée à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie, à hauteur de deux ans seulement, d'un sursis avec mise à l'épreuve ; " aux motifs que Mme Y...relatait avoir séjourné durant les vacances scolaires de l'été 1995 au domicile du couple X...-A... en Charente-Maritime en compagnie de son jeune frère Cyril avec lequel elle occupait une chambre commune à lits superposés dont elle occupait le plus haut ; qu'au cours de ce séjour M. X...s'était, selon elle, introduit à plusieurs reprises dans cette chambre, la nuit, l'avait touchée et était allé jusqu'à lui introduire ses doigts dans le vagin ; qu'elle ajoutait qu'un après-midi, alors qu'elle se trouvait seule avec M. X..., ce dernier lui avait touché les seins, l'avait entraîné dans la chambre du couple pour lui imposer un rapport sexuel, qu'il l'avait caressé mais n'avait pu parvenir à ses fins car elle s'était débattue ; qu'elle expliquait que quelques mois plus tard, alors que M. X... se trouvait au domicile de sa mère à Bourdelles (Gironde), il avait de nouveau tenté d'abuser d'elle sur les bords de la Garonne ; que selon elle, M. X... qui était venu la chercher à la Réole, lieu de travail de sa mère, avait arrêté sa voiture à proximité du cours d'eau, sorti une couverture sur laquelle il l'avait fait s'allonger, lui avait caressé les seins et le sexe, remontant son tee-shirt et baissant son pantalon et sa culotte ; qu'elle s'était opposée à lui et il n'était pas allé plus loin ; " et aux motifs que Mme Y...a toujours été constante dans les accusation qu'elle porte contre M. X... et qu'elle a maintenues avec une très grande précision et beaucoup d'émotion lors de la confrontation à laquelle a procédé le magistrat instructeur le 10 mai 2007 ; que la réalité des faits commis sur Mme Y...par le prévenu en 1995 est confortée par le témoignage de son frère, Cyril Y..., et par celui de ses parents, tels que rappelés dans l'exposé des faits et auxquels elle s'était confiée en 1995 puis en 1997 et en 2003, donc antérieurement au dépôt de sa plainte fin août 2004 ; qu'enfin Mme Laetitia Z...et sa mère, soeur du prévenu, ont été entendues comme témoin par la cour ; que Mme Laetitia Z...a confirmé avec une émotion non feinte les accusations portées par elle contre le prévenu, et sa mère Mme Jacqueline Z...a également confirmé ses déclarations quant aux conditions dans lesquelles sa fille s'était confiée à elle ; que certes, ce n'est pas en 1990, mais en 1991, que Mme Laetitia Z...se trouvait en compagnie du prévenu sur l'île d'Oléron, mais cette erreur de date est sans incidence sur la crédibilité des accusations qu'elle a portées, étant rappelé que, hospitalisée en 1992 pour une tentative de suicide, elle avait clairement indiqué au personnel médical avoir été violée par son oncle un an auparavant comme précédemment indiqué dans l'exposé des faits ; que l'action publique concernant les faits dénoncés par Mme Laetitia Z...est prescrite, mais ils viennent conforter le fait que le prévenu s'est bien rendu coupable des fais d'agressions sexuelles sur la personne de Mme Y..., sa culpabilité étant ainsi établie par les pièces de la
procédure
et par les débats ; " et aux motifs que compte tenu de la gravité des faits, mais aussi de leur ancienneté, de la personnalité du prévenu qui n'a aucun antécédent judiciaire, il y a lieu de le condamner, pour satisfaire aux exigences de l'article 132-24 du code pénal à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et de le placer sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans en le soumettant aux obligations prévues à l'article 132-45 3° et 5° du même code, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucun aménagement ne pouvait être envisagé en l'état faute d'éléments d'appréciation suffisants ; 1°) " alors que toute personne étant présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable, une juridiction correctionnelle ne peut retenir comme une preuve de la culpabilité du prévenu le fait que l'intéressé aurait commis une infraction non comprise dans sa saisine et pour laquelle l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ; qu'en retenant à titre de preuve de la culpabilité du prévenu pour les faits d'agressions sexuelles visés par la prévention les faits de viol allégués par Mme Laetitia Z...pour lesquels aucune déclaration de culpabilité n'a jamais été prononcée, la cour d'appel a méconnu les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire du code de
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pénale ; 2°) " alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage d'une contrainte, violence, menace ou surprise à l'égard de la victime ; qu'en se bornant à déclarer que les faits dénoncés par la plaignante étaient établis là où il ne résulte ni des termes de la prévention ni des allégations de l'intéressée, telles que reprises dans l'arrêt, la présence d'une contrainte, d'une violence, d'une menace ou d'une surprise, si ce n'est la circonstance, inopérante, que l'intéressée se serait opposée au prolongement des attouchements en rapports sexuels, la cour d'appel a violé les articles 222-22 et 222-29 du code pénal ; 3°) " alors que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans disposer de tous les éléments leur permettant d'apprécier tant la nécessité de recourir à cette peine que la possibilité de l'assortir d'une mesure d'aménagement ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme tout en relevant qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier la possibilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal " ; Vu l'article préliminaire du code de
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pénale ; Attendu que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que M. X... a été mis en examen des chefs de viol commis sur la personne de Mme Laëtitia Z...et d'agressions sexuelles aggravées commises sur la personne de Mme Cindy Y...; qu'un non-lieu a été ordonné du chef du viol commis sur la personne de Mme Laëtitia Z...pour cause d'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des agressions sexuelles aggravées commises sur la personne de Mme Cindy Y...qui lui étaient reprochées, l'arrêt retient notamment que Mme Laëtitia Z...et sa mère, entendues en qualité de témoins à l'audience, ont confirmé leurs accusations et déclarations ; que les juges ajoutent que, si l'action publique concernant les faits dénoncés par Mme Laëtitia Z...est prescrite, ces faits viennent conforter que le prévenu s'est bien rendu coupable d'agressions sexuelles commises sur Mme Cindy Y..., sa culpabilité étant ainsi établie par les pièces de la
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et par les débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits pour lesquels la culpabilité du prévenu n'avait pas été établie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 avril 2011 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 593
- 132-24
- 567-1-1