Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2011, qui, pour franchissement de ligne continue, l'a condamné à 200 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 , 529-2 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
régulièrement versées au dossier de la Cour, que M. X... a fait l'objet, le 21 août 2008, d'un procès-verbal d'infraction pour franchissement de ligne continue par conducteur de véhicule ; qu'il a présenté, le 28 août 2008, une requête en exonération de l'amende forfaitaire, laquelle a été, par lettre du 10 février 2009, déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, motif pris notamment de ce que, en vertu des dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale, les procès-verbaux établis en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve contraire ; que, faute de paiement, l'amende forfaitaire a été majorée et un titre exécutoire délivré le 10 juin 2009 ; qu'à la suite de la réclamation formée par M. X... le 30 juin 2009, celui-ci a été, par lettre de l'officier du ministère public du 4 septembre 2009, avisé de l'irrecevabilité de sa réclamation et invité à régler le montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'à la suite d'une nouvelle réclamation du 18 mars 2010, il a été cité, par acte d'huissier délivré le 27 mai 2010, à comparaître devant la juridiction de proximité pour répondre de l'infraction dont il s'agit ; que le prévenu a fait valoir que le titre exécutoire avait été délivré irrégulièrement, le ministère public ayant jugé irrecevable sa requête en exonération en dehors des cas limitativement prévus par l'article 530-1 du code de
procédure
pénale, ce qui avait pour effet de vicier toute la
procédure
postérieure ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique invoquée, l'arrêt retient que la lettre de l'officier du ministère public avisant le demandeur le 10 février 2009 de l'irrecevabilité de sa requête en exonération, ainsi que celle du 4 septembre 2009 répondant à la réclamation du 30 juin 2009, constituent des actes interruptifs de prescription ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, alors que le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que la délivrance du titre exécutoire, moins d'un an après la constatation de l'infraction, a fait courir la prescription de la peine, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 530-1
- 567-1-1