Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Vu la requête du demandeur sollicitant sa comparution personnelle : Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 392, 550 et 551 du code de
procédure
pénale : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur les autres moyens de cassation proposés ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 41
- 567-1-1