Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le Procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, dégradation aggravée, et dégradation légère, a condamné M. Johnny X... à 210 heures de travail d'intérêt général ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 131-8, alinéa 2, du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, poursuivi pour dégradations aggravées et dégradation, traçage de signes, inscriptions ou dessins, M. X..., qui était présent à l'audience du tribunal correctionnel, a été condamné à 210 heures de travail d'intérêt général ; que, sur appel principal de l'intéressé, la cour d'appel, à l'audience de laquelle le prévenu n'a pas comparu, a confirmé le jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, en l'absence du prévenu, confirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné d'accomplir un travail d'intérêt général, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1