Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, avocats en la Cour, au nom de : - M. Tayeb X..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a posée à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 1er juillet 2011, qui l'a condamné, pour viol aggravé et recel de vol, à quinze ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et, pour prise du nom d'un tiers, à deux ans d'emprisonnement ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1