Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 3 mai 2012 et présentés par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 janvier 2012, qui, pour outrages, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : Dans l'espèce, les articles 40, 40-1 et 40-2 du code de
procédure
pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles posées à ces articles critiqués règlent l'opportunité des poursuites donnant au procureur de la République près les tribunaux de grande instance une grande latitude quant à l'exercice de poursuites judiciaires, mais cette faculté de poursuivre ou non permet elle, dans un ensemble de faits connexes et indivisibles, d'extraire certains faits imputables à des agents publics, constitués parties civiles, en rendant une décision de classement sans suite relative à ces faits sans communiquer cette décision de classement à toutes les parties en cause, c'est-à-dire au prévenu, à la juridiction de jugement comme le prescrit l'article 40-2 du code de
procédure
pénale, annihilant le respect des droits de la défense du prévenu, le privant du droit de résistance à l'oppression, dénaturant les faits de la cause poursuivis, en ce sens encore que les règles critiquées de l'opportunité des poursuites dominent ainsi la règle de la connexité des faits et la règle jurisprudentielle de l'indivisibilité des faits, privant le prévenu de tout procès équitable, sans expliquer ni pourquoi ni comment certaines règles de
procédure
pénale sont supérieures à d'autres, en ce sens enfin que les règles critiquées de l'opportunité des poursuites empiètent sur la mission des autorités judiciaires en vertu de laquelle ces autorités sont gardiennes de la liberté individuelle et que l'exercice de cette mission est clairement entravé par la règle de l'opportunité des poursuites telle que mise en oeuvre dans cette
procédure
? Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : Les articles 647 et 647-1 du code de
procédure
pénale, réglant la
procédure
de faux incident devant le premier président de la cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en l'espèce, en pratique un recours effectif bien que les autorités judiciaires aient pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, n'offrent pas de solution à l'oppression qu'une victime des autorités judiciaires peut subir en cas de faux d'un arrêt pénal répressif et ipso facto transforment le droit de résister à l'oppression en une coquille vide, ne prévoient ni le respect du contradictoire, ni que l'avis du procureur général près la cour de cassation soit communiqué au demandeur à l'incident de faux déséquilibrant la
procédure
, instaurent une sanction quasiment automatique en cas de rejet de la requête en inscription de faux sans que le demandeur puisse exercer les droits de la défense, en violation de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière de « peine », violent-ils la Constitution au regard des articles 2, 3, 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution ? Attendu que les mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2012, alors que la déclaration de pourvoi a été formée le 13 janvier 2012 ; Que lesdits mémoires étant irrecevables au regard des articles 584, 585 et 585-1 du code de
procédure
pénale, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-mêmes irrecevables ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 66
- 40-2
- 567-1-1