Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, en date du 23 avril 2012, dans la
procédure
suivie du chef de tromperie et d'usage de faux contre : - M. Maurice X..., reçu le 30 avril 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 215-3 du code de la consommation porte-t-il atteinte au principe de liberté individuelle proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les préambules des Constitutions de 1946 et 1958, et de la protection de celui-ci par l'autorité judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution de 1958 ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le texte précité ne méconnaît à l'évidence aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que les droits limités d'accès à certains locaux professionnels et les pouvoirs de communication et de saisie de documents qu'il définit relèvent de la police judiciaire, s'exercent dès lors sous le contrôle de l'autorité judiciaire et n'autorisent aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l'occupant ; que le texte critiqué répond ainsi sans disproportion à l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions pénales ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L215-3
- 66
- 567-1-1