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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Franck X..., - La Compagnie d'assurances Macif Rhone-Alpes, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 janvier 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; " aux motifs que les analyses toxicologiques des prélèvements effectués sur M. Y...ont confirmé que celui-ci avait absorbé du Subutex, de l'alcool et du cannabis mais ont révélé en outre l'absorption massive d'anxiolytiques puisque le taux de N-desmethyldiazapam ou nordazepam, principe actif du Nordaz et du Seresta et métabolite des molécules du Vallium, du Tranxène et du Lyxansia, retrouvé dans les urines, était de 1, 24mg/ 1 alors que le taux thérapeutique va de 0, 2 à 0, 8 mg/ 1 et que le taux est toxique à compter de 1, 5 à 2mg/ 1 ; qu'il résulte du rapport d'expertise du professeur Z...que le coma présenté par la victime résulte de la conjugaison de la prise de Subutex et de benzodiazépines ; que les auditions ont démontré que M. X...avait offert un rail de Subutex 8mg à son ami ; qu'aucun élément de l'enquête ne laisse supposer qu'il lui en ait offert d'autres au cours de la soirée ni qu'il lui ait fourni des médicaments à base de benzodiazépines ; que les experts qualifient de " peu importante " la quantité de Subutex absorbée par la victime ce dont il se déduit qu'il ne s'agissait pas d'une dose toxique en elle-même ; qu'ils rappellent néanmoins les données des études récentes de la pharmacologie française selon lesquelles, sur 96 décès de patients traités au Subutex, seuls six présentaient une surdose au Subutex, les autres présentant au contraire une concentration plasmatique ou urinaire en buprénorphine (molécule du Subutex) faible mais pratiquement toujours en association avec d'autres molécules et en particulier de benzodiazépine ; ils retiennent, tout comme Mme A..., toxicologue au LIPS, qu'une faible dose de Subutex suffit à potentialiser l'effet dépresseur des benzodiazépines ; que c'est par une exacte analyse et par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au vu de ces éléments, que le comportement de M. X...était en lien de causalité indirecte avec le préjudice subi par M. Y...et qu'il y avait lieu, pour entrer en voie de condamnation, de démontrer que le prévenu avait commis une faute caractérisée ; que le tribunal avait posé la question à l'expert de l'éventuelle interaction des prises médicamenteuses du week-end précédent avec les substances absorbées au cours de la soirée, ce à quoi le professeur Z...a répondu dans les termes suivants concernant M. Y...: " les médicaments pris dans les jours précédents, s'ils ne sont pas retrouvés au niveau sanguin, n'ont pas joué de rôle déterminant dans la survenue du décès " (sic) ce qui semble devoir se lire comme le fait que les médicaments pris dans les jours précédents n'ont pas joué de rôle déterminant dans la survenue de la dépression respiratoire et du coma subséquent dans la mesure où ils n'ont pas été retrouvés au niveau sanguin ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de ces conclusions que les médicaments absorbés en quantité importante le week-end précédent aient interagi avec la prise de Subutex dans la soirée du 4 au 5 juillet 2006 et qu'ils aient joué un rôle dans la réalisation du dommage subi par la victime ; que la circonstance que le prévenu connaissait les prises médicamenteuses antérieures ne saurait être prise en compte pour qualifier sa faute dans la mesure où elle n'a pas eu de rôle causal dans la survenance du dommage ; que les circonstances dans lesquelles M. Y...a absorbé des benzodiazépines à dose massive ce soir-là sont au terme de l'enquête restées inconnues ; qu'en effet, aucune boîte d'anxiolytique à base de benzodiazépine n'a été retrouvée sur les lieux et M. B..., s'il a constaté que la salle de bains était occupée vers 3h30 du matin, n'a aperçu que deux silhouettes par la fenêtre depuis l'extérieur et n'a pu faire aucune constatation sur les raisons pour lesquelles elles occupaient les lieux ; qu'il en résulte que peut seule être retenue comme faute à la charge de M. X...le fait d'avoir fait absorber une ligne de Subutex à M. Y...dans la soirée du 4 au 5 juillet 2006 ; qu'en offrant du Subutex, produit dangereux, à titre de drogue à son ami qu'il savait dans un état de vulnérabilité particulière, il a exposé M. Y...à un risque d'une particulière gravité ; que lors de son audition du 7 juillet, M. X...a déclaré qu'il était le seul à avoir pris un rail de Subutex ce soir-là, en cocktail avec du Xanax, ce dans la salle de bains dans laquelle il s'était enfermé ; qu'il a répondu à la question des enquêteurs sur la nature des produits stupéfiants absorbés par Mickaël et Maryline pendant la soirée par " oui pour du cannabis, oui pour de l'alcool ", sans mentionner le Subutex ; que ce n'est que suite au témoignage de Mme H...qu'il a reconnu avoir préparé quatre rails de Subutex pour ses amis ; que son attitude consistant à dissimuler le fait qu'il avait fait absorber du Subutex à Mickaël, alors même qu'il ne connaissait pas les conclusions des toxicologues mettant en évidence le rôle néfaste du Subutex à faible dose en interaction avec d'autres médicaments, traduit la conscience qu'il avait de la dangerosité du produit ; qu'ainsi, le comportement ayant consisté à faire absorber du Subutex à M. Y...est constitutif d'une faute caractérisée en ce qu'il connaissait le risque auquel il exposait son ami ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; " 1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'arrêt attaqué, qui constate « que les experts qualifient de " peu importante " la quantité de Subutex absorbée par la victime ce dont il se déduit qu'il ne s'agissait pas d'une dose toxique en elle-même » et « que peut seule être retenue comme faute à la charge de M. X...le fait d'avoir fait absorber une ligne de Subutex à M. Y...dans la soirée du 4 au 5 juillet 2006 » ne peut, sans se contredire, retenir « qu'en offrant du Subutex, produit dangereux, à titre de drogue à son ami qu'il savait dans un état de vulnérabilité particulière, il a exposé M. Y...à un risque d'une particulière gravité » ; " 2°) alors que, les motifs selon lesquels « en offrant du Subutex, produit dangereux, à titre de drogue à son ami qu'il savait dans un état de vulnérabilité particulière, il a exposé M. Y...à un risque d'une particulière gravité », sont insuffisants à caractériser une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que M. X...ne pouvaient ignorer ; qu'en effet, d'une part, le risque d'une particulière gravité ne pouvait résulter ni de la seule fourniture d'un unique rail de Subutex en soi non toxique, ni d'un état de particulière vulnérabilité lié à un jeune âge sans rôle causal constaté dans le dommage ; que, d'autre part, si l'interaction d'une faible dose de Subutex avec d'autres médicaments, et en particuliers avec les molécules de benzodiazépine, est néfaste selon les experts, l'arrêt ne constate ni que M. X...aurait connu ces données pharmacologiques, ni qu'il aurait su que son ami avait absorbé des benzodiazépines à dose massive ce soir-là ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

Sur le second moyen

de cassation présenté pour la compagnie d'assurances Macif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; " aux motifs que concernant M. Y..., les analyses toxicologiques des prélèvements effectués sur sa personne ont confirmé que celui-ci avait absorbé du Subutex, de l'alcool et du cannabis mais ont révélé en outre l'absorption massive d'anxiolytiques puisque le taux de N-desmethyldiazapam ou nordazepam, principe actif du Nordaz et du Seresta et métabolite des molécules du Vallium, du Tranxène et du Lyxansia, retrouvé dans les urines, était de 1, 24 mg/ l alors que le taux thérapeutique va de 0, 2 à 0, 8 mg/ l et que le taux est toxique à compter de 1, 5 à 2mg/ l ; qu'il résulte du rapport d'expertise du professeur Z...que le coma présenté par la victime résulte de la conjugaison de la prise de Subutex et de benzodiazépines, que les auditions ont démontré que M. X...avait offert un rail de Subutex 8mg à son ami ; qu'aucun élément de l'enquête ne laisse supposer qu'il lui en ait offert d'autres au cours de la soirée ni qu'il lui ait fourni des médicaments à base de benzodiazépines ; que les experts qualifient de « peu importante » la quantité de Subutex absorbée par la victime ce dont il se déduit qu'il ne s'agissait pas d'une dose toxique en elle-même ; qu'ils rappellent néanmoins les données des études récentes de la pharmacologie française selon lesquelles, sur 96 décès de patients traités au Subutex, seuls six présentaient une surdose au Subutex, les autres présentant au contraire une concentration plasmatique ou urinaire en buprénorphine (molécule du Subutex) faible mais pratiquement toujours en association avec d'autres molécules et en particulier de bénzodiazépines ; qu'ils retiennent, tout comme Mme A..., toxicologue au LIPS, qu'une faible dose de Subutex suffit à potentialiser l'effet dépresseur des benzodiazépines ; que c'est par une exacte analyse et par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au vu de ces éléments, que le comportement de M. X...était en lien de causalité indirecte avec le préjudice subi par M. Y...et qu'il y avait lieu, pour entrer en voie de condamnation, de démontrer que le prévenu avait commis une faute caractérisée ; que le tribunal avait posé la question à l'expert de l'éventuelle interaction des prises médicamenteuses du week end précédent avec les substances absorbées au cours de la soirée, ce à quoi le professeur Z...a répondu dans les termes suivants concernant M. Y...: « les médicaments pris dans les jours précédents, s'ils ne sont pas retrouvés au niveau sanguin, n'ont pas joué de rôle déterminant dans la survenue du décès » (sic) ce qui semble devoir se lire comme le fait que les médicaments pris dans les jours précédents n'ont pas joué de rôle déterminant dans la survenue de la dépression respiratoire et du coma subséquent dans la mesure où ils n'ont pas été retrouvés au niveau sanguin ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de ces conclusions que les médicaments absorbés en quantité importante le week-end précédent aient interagi avec la prise de Subutex dans la soirée du 4 au 5 juillet 2006 et qu'ils aient joué un rôle dans la réalisation du dommage subi par la victime ; que la circonstance que le prévenu connaissait les prises médicamenteuses antérieures ne saurait être prise en compte pour qualifier sa faute dans la mesure où elle n'a pas eu de rôle causal dans la survenance du dommage ; que les circonstances dans lesquelles M. Y...a absorbé des benzodiazépines à dose massive ce soir là sont au terme de l'enquête restées inconnues ; qu'en effet, aucune boîte d'anxiolytique à base de benzodiazépine n'a été retrouvée sur les lieux et M. B..., s'il a constaté que la salle de bains était occupée vers 3h30 du matin, n'a aperçu que deux silhouettes par la fenêtre depuis l'extérieur et n'a pu faire aucune constatation sur les raisons pour lesquelles elles occupaient les lieux ; qu'il en résulte que peut seule être retenue comme faute à la charge de M. X...le fait d'avoir fait absorber une ligne de Subutex à M. Y...dans la soirée du 4 au 5 juillet 2006 ; qu'en offrant du Subutex, produit dangereux, à titre de drogue à son ami qu'il savait dans un état de vulnérabilité particulière, il a exposé M. Y...à un risque d'une particulière gravité ; que lors de son audition du 7 juillet, M. X...a déclaré qu'il était le seul à avoir pris un rail de Subutex ce soir là, en cocktail avec du Xanax, ce dans la salle de bains dans laquelle il s'était enfermé ; qu'il a répondu à la question des enquêteurs sur la nature des produits stupéfiants absorbés par Mickaël et Maryline pendant la soirée par « oui pour du cannabis, oui pour de l'alcool », sans mentionner le Subutex ; que ce n'est que suite au témoignage de Mme H...qu'il a reconnu avoir préparé quatre rails de Subutex pour ses amis ; que son attitude consistant à dissimuler le fait qu'il avait fait absorber du Subutex à Mickaël, alors même qu'il ne connaissait pas les conclusions des toxicologues mettant en évidence le rôle néfaste du Subutex à faible dose en interaction avec d'autres médicaments, traduit la conscience qu'il avait de la dangerosité du produit ; qu'ainsi le comportement ayant consisté à faire absorber du Subutex à M. Y...est constitutif d'une faute caractérisée en ce qu'il connaissait le risque auquel il exposait son ami ; " 1) alors que, la personne qui n'a pas causé directement le dommage ne peut être retenue dans les liens de la prévention de blessures involontaires que s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en décidant que M. X...avait conscience de la dangerosité du Subutex quand bien même il ne connaissait pas les conclusions récentes des toxicologues dès lors qu'il avait initialement dissimulé aux enquêteurs le fait qu'il avait proposé du Subutex à Mickaël, et que ce comportement était constitutif d'une faute caractérisée, la cour d'appel qui a déduit d'une simple omission l'existence d'une faute délibérée, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, la faute caractérisée doit avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, seule l'interaction du Subutex et de benzodiazepines pouvait entraîner un risque toxicologique ; que la cour d'appel a constaté par ailleurs que les circonstances dans lesquelles M. Y...a absorbé des benzodiazépines à dose massive ce soir là sont restées inconnues et qu'il en résulte que seule peut être retenue à charge de M. X...le fait d'avoir fait absorber une ligne de Subutex à M. Y...; qu'en décidant cependant que ce faisant, par le seul fait d'avoir proposé du Subutex à son ami sans avoir connaissance de la prise par ce dernier de benzodiazepines, M. X...avait commis une faute caractérisée exposant son ami à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de blessures involontaires, l'arrêt, après avoir rappelé que le coma présenté par la victime était consécutif à l'absorption conjuguée de benzodiazépines et de subutex, qui à faible dose suffit à potentialiser l'effet dépresseur de la première substance, retient qu'en faisant absorber à la victime, qu'il savait en état de particulière vulnérabilité, une ligne de subutex, le prévenu, qui avait conscience de la dangerosité de ce produit et du risque qu'il faisait courir à son ami, a commis une faute caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen

de cassation, présenté pour la compagnie d'assurances Macif, pris de la violation des articles L. 113-1 du code des assurances, 385-1, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Macif tenue à garantir M. X...des conséquences dommageables des blessures causées à M. Y...; " aux motifs que les premiers éléments de l'enquête étaient recueillis par les policiers auprès des personnes présentes lors de leur arrivée sur les lieux à savoir Mme D..., ses deux enfants, Jonathan B..., âgé de 15 ans, et Kieran E..., âgé de 9 ans, ainsi que son concubin M. X...; que de leur déclaration, il ressortait que Mme F...et son petit ami, M. Y..., en prise à des problèmes dans leur famille respective, avaient demandé à M. X...s'il pouvait les héberger ; que celui-ci avait obtenu l'accord de sa concubine pour mettre à leur disposition la caravane située au fond de son jardin ; que les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile de Mme G..., mère de M. X..., prévoient que bénéficient de la garantie les enfants majeurs fiscalement à charge vivant au domicile familial ; qu'en l'espèce, M. X..., devenu majeur en février 2005, justifie être resté fiscalement à charge du foyer de sa mère en 2005, 2006 et au delà ; que lorsqu'il a été interrogé par les policiers le 5 juillet à 19h45, il a déclaré qu'il demeurait chez sa mère à Toussieu ; que lors de sa seconde audition le surlendemain 7 juillet, il a indiqué qu'il vivait « actuellement » chez M. E...à Sainte-Foy-les-Lyon mais qu'il ne connaissait pas son adresse ; que lors de la perquisition intervenue au domicile de Mme D...le 5 juillet à 19h30, les policiers ont constaté, dans la pièce à usage de salon-séjour, la présence d'un lit à deux places derrière le buffet séparant la pièce en deux, lit dont la maîtresse des lieux a dit qu'il s'agissait du sien, et que les deux seules chambres de la maison étaient occupées par ses enfants ; que lors de son audition du 5 juillet 2006 à 21h15, Mme D..., en réponse à la question de savoir si M. X...vivait avec elle à son domicile, a déclaré « non, il vient de temps en temps quand il ne travaille pas » ; qu'elle a précisé que les occupants habituels de la maison de Sainte-Foy-les-Lyon étaient elle-même et ses deux enfants ; qu'il résulte de ces éléments précis et concordants, dont rien ne permet de mettre en cause la véracité, que M. X...vivait encore au domicile de sa mère à l'époque des faits et qu'il n'était hébergé par son amie que de façon ponctuelle, brève, précaire et intermittente ; que les conditions de la police étant remplies, il convient de déclarer la Macif tenue à garantir M. X...des conséquences de l'infraction de blessures involontaires et de la renvoyer devant le premier juge pour la liquidation du préjudice de M. Y...; " alors qu'il appartient à l'assuré qui entend bénéficier de la garantie de l'assurance de démontrer la réunion des conditions de la garantie ; que le contrat d'assurance responsabilité civile de la Macif couvrait la responsabilité civile des enfants majeurs de l'assuré à condition qu'ils soient restés fiscalement à charge et qu'ils vivent au domicile familial ; que dans ses conclusions d'appel la Macif faisait valoir que M. X...qui avait exercé diverses professions n'était plus à la charge de sa mère ; qu'en affirmant que M. X...justifiait être resté fiscalement à charge du foyer de sa mère sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'il ressortait des constatations de fait de la cour d'appel que M. X...était présenté lors de l'enquête comme le concubin de Mme D..., d'où se déduisait une communauté de vie corroborée par le fait qu'au jour du drame, M. X...dormait chez son amie ; que, par ailleurs, il ressortait encore des constatations des juges du fond, que lors de sa seconde audition le 7 juillet 2006, M. X...avait indiqué qu'il vivait actuellement chez Mme E...à Sainte-Foy-les-Lyon ; qu'en estimant qu'il résultait d'éléments précis et concordants que M. X...vivait encore au domicile de sa mère à l'époque des faits et qu'il n'était hébergé par son amie que de façon ponctuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ; Attendu que La Macif, intervenant en cause d'appel, en qualité d'assureur de responsabilité de Mme G..., mère de M. X..., âgé de 19 ans au moment des faits, a présenté une exception de non-garantie prise de ce que ce dernier, qui n'était plus étudiant, ne vivait plus au domicile de sa mère et avait exercé divers emplois, ne remplissait pas les conditions exigées par le contrat pour bénéficier de la garantie civile familiale accordée aux enfants majeurs de 25 ans au plus ; Attendu que, pour rejeter l'exception proposée, l'arrêt, après avoir relevé que la police d'assurance de Mme G... garantissait les enfants fiscalement à charge vivant au domicile familial, retient que M. X...justifie qu'au moment des faits et même au-delà, il était fiscalement à charge du foyer de sa mère et qu'il est établi par le dossier qu'il vivait encore au domicile de cette dernière et n'était hébergé par son amie que de façon ponctuelle, brève et intermittente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L113-1
  • 567-1-1
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