Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Younes X..., - Mme Mna Y..., épouse Z..., - Mme Olfa A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Shirin A..., - M. Fouad A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur Shirin A..., - M. Fouazi A..., - Mme Hejer A..., épouse X..., - Mme Houda A..., épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Assia Z..., - M. Mohamed A..., - M. Riad A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mohamed et Haïtem, - Mme Wassila A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mohamed et Haïtem, - M. Anisse Z..., - M. Bechir Z...tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Assia Z..., - M. Habib Z..., - M. Mohamed-Ali Z..., - Mme Mounin Z...tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Yanisse E..., - M. Nebil Z..., - Mme Karima Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 24 juin 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Olivier F...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de M. Younes X..., Mme Mna Y..., épouse Z..., M. Olfa A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Shirin A..., M. Fouad A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur Shirin A..., M. Fouazi A..., M. Riad A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mohamed et Haïtem, Mme Wassila A... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mohamed et Haïtem, M. Anisse Z..., M. Habib Z..., M. Mohamed-Ali Z..., Mme Mounin Z...tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Yanisse E..., M. Nebil Z..., Mme Karima Z...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale défaut de motifs ; " en ce que, l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser l'entier préjudice moral demandé par les demandeurs et a limité en conséquence la condamnation de M. F...et de la Macif au paiement pour M. A... des sommes de 25 000 euros du fait du décès de son épouse et de 10 000 euros du fait du décès de son petit fils, pour M. Z...des sommes de 30 000 euros du fait du décès de son fils et de 4 000 euros du fait du décès de sa belle mère, pour Mme Z...née A... des sommes de 30 000 euros du fait du décès de son fils et 18 000 euros du fait du décès de sa mère, pour les époux Z...es qualités de représentants légaux de leur fille mineure Assia Z...des sommes de 20 000 euros du fait du décès de son frère et 8 000 euros du fait du décès de sa grand-mère et pour Mme X...née A... des sommes de 18 000 euros du fait du décès de sa mère et 4 000 euros du fait du décès de son neveu ; " aux motifs que, dans des conditions dramatiques, suite à un accident de la circulation survenu le 11 mai 2007, ont été enlevés à l'affection de leurs familles Mme A... née Z...le 18 mai 1948 et son petit fils Nessim Z..., né le 22 août 1999 ; que le très jeune enfant est décédé le lendemain de l'accident et Mme A... née Z...le 12 juillet 2007 soit deux mois après l'accident après avoir subi de grandes souffrances ; que, sur les préjudices moraux ; que M. A..., né en 1935, et Mme A... née Z..., née en 1948, étaient mariées depuis près de 40 ans et avaient eu 5 enfants ; que, venant de perdre l'un de ses petits enfants, M. A... est resté au chevet de son épouse jusqu'au 12 juillet 2007 date de son décès ; qu'une épouse, mère, grand-mère et un tout jeune enfant ont été enlevés brutalement à une famille qui s'apprêtait à fêter l'union de l'un des enfants le 12 mai 2007 ; que les photographies versées aux débats illustrent les liens étroits entretenus par cette famille dont ses membres résidaient pour la plupart dans le sud de la France ; que les sommes allouées par le premier juge au titre du préjudice moral à chacune des parties civiles, à l'exception des cousins du jeune Nessim Z..., représentent une juste indemnisation des préjudices moraux et doivent être confirmées ; que le préjudice moral de chacun des cousins, eu égard au lien de parenté et aux relations entretenues avec le défunt et justifiées par les photographies, doit être fixé à la somme de 2 000 euros pour chacun d'eux et le jugement infirmé de ce chef ; " alors que, suivant le principe de la réparation intégrale, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé ; qu'en se contentant toutefois sans s'en expliquer d'avantage de confirmer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. F...et de la Macif au titre du préjudice moral subi par les consorts A... et Z...dont ces derniers avaient souligné l'insuffisance, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté les circonstances dramatiques de l'accident et les liens particulièrement étroits unissant les membres de cette famille, a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de l'homicide involontaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1