Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jorge X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 février 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 144-1, 145 et 181 du code de
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pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 22 février 2012 ; " aux motifs que M. X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour les crimes et délits ci-dessus exposés et qu'il existe donc des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les faits reprochés ; que la critique de l'information est extérieure à l'unique objet relatif à la prolongation de la détention provisoire, dont est présentement saisie la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des informations précises et détaillées données par le procureur général près la cour d'appel de Paris, que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, n'a pas permis sa comparution dans le délai d'un an, raison de fait ayant fait obstacle au jugement et que celui-ci a été notablement aggravé en 2011 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai et qu'il apparaît que le ministère public a apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la
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; que la durée de la
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ne peut pas être considérée comme déraisonnable compte tenu de la nature des faits reprochés, ni en violation de l'article 5, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'information a été complexe, concernant plusieurs faits, dont certains commis dans plusieurs pays étrangers, même si l'accusé n'a pas obtenu que soient réalisées des demandes d'actes ; que la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre coaccusés ainsi qu'une pression sur les témoins et sur leur famille, alors que l'accusé conteste les faits ; que les faits feront l'objet d'un débat pendant l'audience de jugement ; - de garantir le maintien à la disposition de la justice de l'accusé, même s'il est domicilié dans un pays avec lequel la France a conclu des accords sur les mandats d'arrêts européens, la peine encourue risquant de l'inciter à fuir la justice ; qu'un hébergement proposé en région parisienne à Suresnes, chez des amis, n'apporte pas de garantie contraire suffisante ; - de prévenir le renouvellement des infractions alors que l'accusé est mis en cause pour deux opérations en 2003 et 2005, même s'il n'a jamais été condamné jusqu'à présent ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les faits reprochés concernant plusieurs importations massives de cocaïne, produit stupéfiant d'une nocivité particulièrement marquée ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, par leur manque de contrainte suffisante ; " 1) alors que l'encombrement du rôle d'une juridiction ne peut constituer une justification à la prorogation de la détention provisoire d'une personne pour une durée excessive et non raisonnable ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la demande de prorogation de la détention provisoire de M. X... était essentiellement fondée sur la " surcharge exceptionnelle " de la cour d'assises de Paris durant l'année 2011 ; qu'en faisant droit à cette demande de prorogation, qui n'était justifiée ni par une particulière ampleur du procès à préparer ni par les besoins des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces ni par des considérations propres à l'affaire en cause, et qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux droits de toute personne arrêtée d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la
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, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2) alors que M. X... avait fait valoir que le droit à être jugé dans un délai raisonnable doit être appliqué avec d'autant plus de rigueur dans l'hypothèse où l'accusation repose exclusivement sur les déclarations d'un coprévenu, en l'occurrence M. Z..., qui doivent être retenues avec une grande prudence étant donné les risques de volonté de manipulation et de vengeance personnelle, et doivent en tout cas être corroborées par d'autres éléments, si bien que la chambre de l'instruction, qui a totalement omis de s'expliquer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; " 3) alors qu'en accordant une nouvelle prorogation de six mois à compter du 22 février 2012 nonobstant le fait que l'affaire était en état d'être jugée depuis le 21 février 2011, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de toute personne arrêtée d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la
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" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, par décision du 2 novembre 2010, devenue définitive depuis le 22 février 2011, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée sous l'accusation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs ; Attendu que, pour prolonger pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de
procédure
pénale, la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les dispositions légales et conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1