Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BRESSUIRE, en date du 24 mai 2011, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention de refus de priorité, le jugement attaqué retient qu'il "résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui, à l'audience, invoquait la nullité du procès-verbal d'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bressuire en date du 24 mai 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Niort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bressuire et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1