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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 octobre 2010, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour ; Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 327 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la seule lecture préliminaire aux débats à laquelle le greffier a procédé a été celle de l'ordonnance de mise en accusation ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale que, lorsque la cour d'assises statue en appel, constitue une formalité substantielle dont l'omission porte par elle-même atteinte aux intérêts de la défense, la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions et de la décision de condamnation prononcée" ; Vu l'article 327 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le greffier ait donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision ni de la condamnation prononcée ; qu'en cet état, le texte et le principe susvisés ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 9 octobre 2010 ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrê a transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 327
  • 567-1-1
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