Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation de meurtre aggravé, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4 du code pénal, 204, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des pièces de l'instruction charges suffisantes contre M. X...« d'avoir à Humbercourt, le 26 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Mme Y..., épouse X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime », d'avoir prononcé en conséquence la mise en accusation de M. X...et de l'avoir renvoyé de ce chef devant la cour d'assises de la Somme ; " aux motifs que la maison à l'intérieur de laquelle le meurtre de Mme X...a eu lieu le 26 février 2005 était fermée à clefs ; qu'aucune effraction n'a été constatée et qu'aucune personne étrangère à la famille n'a été aperçue le matin des faits à proximité de l'habitation à l'extérieur de laquelle aucune trace de pas n'a par ailleurs été relevée ; que Mme X...a été aperçue par une voisine entre 9 heures et 9 heures 30 derrière une fenêtre de sa maison ; que son décès est survenu entre 9 heures 30 et 10 heures ; que l'heure du retour de M. X...à son domicile se situe dans ce créneau horaire ; que, dès lors, il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête et de l'instruction et précédemment développés charges suffisantes contre M. X...d'avoir volontairement donné la mort à Mme Y..., épouse X...; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique que M. X...n'était atteint au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ; que les faits appréhendés par le magistrat instructeur sous la qualification de meurtre constituent en réalité le crime de meurtre commis sur le conjoint tel que prévu et réprimé par l'article 224-4-4° ter ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le renvoi de M. X...devant la cour d'assises mais pour répondre de meurtre par le conjoint de la victime ; que le magistrat instructeur n'a pas été saisi des faits qualifiés par le conseil de la personne mise en examen de faux témoignage et de tentative de subornation de témoins ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information concernant ces faits ; " 1°) alors que, devant la chambre de l'instruction, M. X...faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il n'avait pu se trouver à son domicile dans le créneau horaire du décès de son épouse, telle que fixée par les experts ; que sur ce point évidemment déterminant, la chambre de l'instruction ne pouvait dans ces conditions se borner à énoncer, par voie de simple affirmation, que « l'heure du retour de M. X...à son domicile se situe dans ce créneau horaire » ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la
procédure
, ordonner que soient mises en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; que la cour d'appel ne pouvait donc justifier son refus d'ordonner un supplément d'information tendant à la mise en examen de M. Z...des chefs de faux témoignage et de tentative de subornation de témoins qui ressortaient du dossier par la circonstance que le magistrat instructeur n'avait « pas été saisi de ces faits " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur conjoint ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, présentée par M. X...; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X...devra payer à M. Hubert Y..., M. Joseph Y..., M. Jean Y..., M. Pierre Y..., Mme Jeanne A...B..., M. Etienne A..., M. et Mme Joseph A...C..., Mme Bernadette D...Y..., Mme F... Y..., Mme Marguerite E...A..., M. et Mme C...A..., Mme Lucienne Y...au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 700
- 618-1
- 567-1-1