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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 février 2012, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation d'assassinat ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du code pénal, 184, 215, 327 dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innoncence, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine de M. X..., ainsi que de M. Y..., pour avoir à Neuilly-sur-Seine le 30 novembre 2005 volontairement donné la mort à Mme Z... veuve A...en procédant à son asphyxie, préalablement ou non à sa pendaison par le cou avec une corde, après qu'elle ait, volontairement ou de leur fait, absorbé une telle quantité d'alcool ou de médicaments qu'elle n'était pas en état de se défendre, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation, en l'espèce en favorisant la rédaction d'un testament en faveur de M. X...et en créant les conditions d'un repas seul avec elle ; " 1°) alors qu'il résulte des termes combinés des articles 184, 215 et 327 du code de

procédure

pénale, que la décision portant renvoi devant une juridiction de jugement doit préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que lorsqu'une chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu, c'est sur elle que pèse l'obligation de

motivation

prévue à l'article 184 du code de

procédure

pénale, et c'est à elle qu'il appartient d'énoncer autant les éléments à décharge que les éléments à charge ; que l'ensemble de la

motivation

de l'arrêt attaqué, tout entier orienté vers l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, s'applique à ne mettre en exergue que les éléments à charge en considérant que les expertises « mettent en lumière des évènements qui concordent parfaitement avec un meurtre », que « des éléments contredisent un décès volontaire par pendaison », et en présentant comme prétendument acquis le fait que « le décès de M. Z... correspond à la période de présence sur la péniche des mis en examen » ; que ces motifs qui ne font état d'aucun élément à décharge, ni de ceux retenus par l'ordonnance de non-lieu infirmée, ni de ceux invoqués par M. X...dans son mémoire régulièrement déposé, ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué ; " 2°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X...faisait précisément valoir : - d'une part, que l'ensemble des éléments présentés comme étant à charge, pouvaient recevoir une lecture toute différente et ne pas être interprétés comme tels ; qu'aucune expertise n'excluait l'hypothèse d'une pendaison volontaire, et que les grandes incertitudes sur l'heure du décès ne permettaient pas de conclure que les mis en examen auraient encore été présents sur la péniche lorsque Mme A...est décédée ; - d'autre part, que Mme A...avait une très forte tendance dépressive, qu'elle avait fait une tentative de suicide en juillet 2005 (cinq mois avant la mort de Mme A...), qu'elle avait déclaré avoir « regretté » que M. X...l'ait sauvée à cette occasion, et que nombre de ses amis proches avaient confirmé sa profonde dépression et ses tendances suicidaires ; que cette volonté suicidaire avait été attestée par M. Jérôme C...devant le juge d'instruction (D2697) puis par courrier (D2761), qui ayant eu Mme A...au téléphone deux jours avant sa mort « vu la teneur de ses propos, lui avait dit « de ne pas faire « de connerie » » ; - de troisième part, qu'aucune des expertises n'a pu mettre en évidence sur le corps de Mme A...la moindre trace physique d'une intervention extérieure avant la pendaison, l'existence d'une telle intervention ne résultant que de pures suppositions que n'a étayées aucune constatation, les seules blessures étant manifestement dues à la corde de pendaison, et les substances absorbées par Mme A...avant sa mort n'ayant pas été de nature à la priver de conscience ou de discernement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments constituant autant d'éléments à décharge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 3°) alors que M. X..., dans son mémoire, faisait encore valoir que, dans l'affaire correctionnelle ouverte parallèlement du chef d'abus de faiblesse à propos des dispositions financières et testamentaires prises par Mme A...à son profit, le parquet avait pris des réquisitions de non-lieu en relevant que M. X...était très proche de Mme A...depuis de longues années, que c'était en parfaite connaissance de cause qu'elle avait pris ses dispositions en faveur de celui-ci, que concernant l'éviction d'un de ses autres proches, M. D..., les témoignages de la soirée où il y a eu un incident avec celui-ci diffèrent, et que hormis M. D..., personne d'autre ne semble avoir coupé tout lien avec Mme A...dans les mois ayant précédé sa mort ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les termes de ce réquisitoire, expressément invoqué et sur les éléments qui en résultaient, contredisant directement la thèse de l'éviction de M. D...« organisée » par M. X...ou de l'isolement de Mme A..., ou l'idée que Mme A...n'aurait pas de façon consciente et délibérée fait de lui son héritier, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale ; " aux motifs notamment – s'agissant de la position de la passerelle de la péniche constituant le domicile de Mme A...entre le 30 novembre 2005 et le 1er décembre 2005 – que s'il était établi que la passerelle d'accès à la péniche de Mme A...était restée constamment levée depuis le départ de MM. Y...et X...le 30 novembre au soir, jusqu'à ce qu'elle soit levée par ce dernier et en fin de journée le lendemain, cette situation viendrait en contradiction avec l'intervention d'un tiers puisque ce tiers n'aurait pu faire remonter la passerelle après son départ ; que cependant sur ce point, si M. E...a déclaré que « d'après ses souvenirs la passerelle était en position relevée le matin de la découverte du corps de Mme A...vers 10 h », deux personnes ont attesté le contraire, Véronique F..., employée de M. G..., de façon ferme, puis plus incertaine, et Hlaing G..., épouse de ce dernier, de façon catégorique ; que cette dernière a expliqué dans son audition qu'elle avait été tellement surprise de voir la passerelle en position baissée ce matin là depuis son réveil jusqu'à 11 h du matin, qu'elle en avait aussitôt informé téléphoniquement son mari lorsqu'elle lui avait appris la mort de M. Dominique Z... et qu'elle en avait également parlé le jour même à une amie commune, Mme H..., ce que ces derniers ont confirmé ; " 4°) alors que, contrairement à ce qu'écrit la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le procès-verbal rapportant le témoignage de M. G..., celui-ci n'a nullement confirmé les déclarations de son épouse selon lesquelles elle lui aurait fait part, par téléphone le jour même du 1er décembre 2005, de son étonnement quant à la position baissée de la passerelle, dès l'annonce du décès de Dominique A...; que M. G...a déclaré dans son audition du 10 novembre 2006 : « Je ne me souviens pas si ma femme m'en a parlé téléphoniquement avant mon retour mais je suis certain qu'on en a parlé dès mon retour car cela nous avait intrigué » ; qu'en se fondant sur cette dénaturation pour retenir l'existence d'un élément considéré par elle-même comme déterminant (la position de la passerelle) la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " aux motifs également qu'il apparaît qu'en dépit des imprécisions des expertises, le décès de M. Dominique Z... correspond à la période de présence sur la péniche des mis en examen ; que les expertises effectuées à partir du contenu gastrique ont conclu à un décès moins d'une demi-heure après le dernier repas selon le docteur I..., moins de deux ou trois heures avant le dernier repas selon le professeur J...; " 5°) alors que le docteur I...dans son expertise du 20 novembre 2006 (D321) déclarait : « La présence, en quantité significative, d'aliments presque intacts, indique que le dernier véritable repas remonte à un délai de l'ordre d'une trentaine de minutes avant le décès. Il est admis que la durée de digestion est de l'ordre de 2 à 6 heures et dépend de la quantité et de la nature des aliments ingérés (les aliments riches en glucose passent plus vite, les protéines sont plus lentes et les lipides ralentissent l'évacuation gastrique), toutefois la durée de la digestion peut considérablement varier d'un sujet à l'autre » ; qu'il concluait que « le dernier vrai repas dont la digestion des aliments clairement identifiables vient de commencer a été consommé par la victime peu de temps avant son décès » ; qu'en prêtant à M. I...l'affirmation de ce que le décès serait survenu « une demi-heure » après le repas, la chambre de l'instruction a dénaturé l'expertise, et privé sa décision de toute base légale ; " aux motifs encore qu'il a été relevé l'insistance avec laquelle Franck X...était intervenu pour devenir le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de M. Dominique Z... comme l'a rapporté le conseiller du CIC, évoquant même son emprise sur elle ; " 6°) alors que M. B..., conseiller au CIC, a attesté dans la

procédure

parallèle ouverte du chef d'abus de faiblesse, devant les policiers (D533 du dossier correctionnel) que Mme A...« savait ce qu'elle faisait, était consciente que cet homme en serait le bénéficiaire (de l'assurance-vie), cela m'a paru très clair dans sa tête » ; que dans sa déposition ultérieure devant le juge d'instruction dans la même

procédure

(D2295 du dossier correctionnel), M. B...n'a fait état d'aucune « insistance », déclarant que Mme A...« subissait une emprise morale ; elle n'avait pas peur de ce garçon, elle minaudait » ; que la chambre de l'instruction a dénaturé ces procès-verbaux qui avaient été versés au dossier de l'information criminelle et privé sa décision de tout fondement légal ; " aux motifs, sur la préméditation que « il a été relevé l'insistance avec laquelle M. X...était intervenu pour devenir le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de Mme Dominique Z... comme l'a rapporté le conseiller du CIC, évoquant même son emprise sur elle ; que plusieurs témoins ont également fait état de conversations au cours desquelles M. X...évoquait le fait qu'il était ou souhaitait être sur le testament de Mme Dominique Z... d'une façon qui les avait mis mal à l'aise ; que la circonstance que Mme Dominique Z... soit allée chez le notaire pour instituer M. X...légataire universel accompagnée de M. Y..., qui lui avait remis lui-même un modèle trouvé sur internet, alors que Mme Dominique Z... aurait pu être conseillée par son notaire ou son avocat est également surprenante, comme l'est l'accusation de vol proférée contre M. D...qui a été perçue par des témoins comme une mise en scène organisée par M. X...et qui a eu pour effet d'éloigner M. D...de Mme Z...; que le fait que celle-ci ait été convaincue de ce vol ne contredit pas une éventuelle mise en scène ; que cet éloignement comme le rétrécissement de l'entourage de Dominique Z... a conduit à ce que dans les derniers temps elle rencontrait surtout les mis en examen ; que tous ces éléments peuvent être retenus comme révélant, s'il était établi que M. X...et M. Y... avaient volontairement donné la mort à Mme Z..., qu'ils en avaient formé le dessein antérieurement ; qu'en outre, il apparaît selon les déclarations de Daniela L..., que le 30 novembre 2005 elle avait proposé à M. Y... de dîner avec lui, mais qu'il lui avait répondu que ce n'était pas possible car il n'était pas disponible ; qu'elle avait donc été surprise d'apprendre quand elle avait rejoint MM. X...et Y... au bar « ... » en fin de soirée, qu'ils avaient dîné avec Mme Z... ; que l'examen de la téléphonie des intéressés a établi qu'Olivier Y... avait échangé des SMS avec Mme L...le 30 novembre 2005 à 9h05, 13h31, 13h37, 20h20, heure à laquelle Mme L...l'avait contacté pour dîner, puis à 23h06, heure à laquelle M. Y... lui avait répondu, soit près de 3 heures plus tard, pour lui proposer de les rejoindre au bar « ... » ; que de l'indisponibilité alléguée par M. Y... ce soir là, qui a surpris Mme L...qui aurait visiblement trouvé naturel de dîner avec les intéressés sur la péniche, indisponibilité que confirme l'absence de réponse au SMS de son amie pendant trois heures, se déduit encore le dessein qu'il avait formé pour cette soirée » ; " 7°) alors que ni l'éventuel souhait exprimé par M. X...d'être couché sur les dispositions testamentaires de Mme A..., ni l'éventuel rétrécissement de l'entourage de celle-ci après le décès de son mari – au demeurant inexistant-ni la seule circonstance que Mme L...n'ait pas été conviée à participer, en dernière minute à un dîner fixé entre Mme A...et les deux mis en examen ne sont de nature à caractériser le dessein de commettre une infraction pénale, et notamment un meurtre ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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