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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Deuce 2003, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Paolo X...et Mme Maria Y...des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, sur les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, la partie civile estime avoir été victime non d'un abus de confiance mais d'une escroquerie de la part de M. X...à travers la société Fondimmo ; qu'il résulte des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le délit d'escroquerie suppose dès lors la preuve de manoeuvres frauduleuses qui auraient été utilisées par M. X...pour obtenir la remise de fonds complémentaires et non déclarés par la société Deuce 2003 au titre du projet immobilier de ...à Nice ; qu'il ressort de l'information que, le 26 avril 2005, la SARL Deuce 2003 représentée par M. B...a signé avec la société Fondimmo un contrat de réservation d'une villa sur un terrain situé... à Nice pour un prix de 1 170 000 euros avec le versement d'un dépôt de garantie de 23 400 euros à l'ordre de Me Z...qui devait être placé sur un compte séquestre, la construction devant être ; qu'or, les pièces de la

procédure

ne démontrent pas que le projet de ...sur lequel portait le contrat de réservation était imaginaire, ce qui, dans ce cas, aurait caractérisé des manoeuvres frauduleuses ; qu'il résulte en effet des pièces versées que le projet immobilier a bien existé ; qu'il est établi par la promesse de vente prorogée jusqu'au 30 juin 2007, la décision administrative de refus du permis de construire du 24 novembre 2006 alors que la demande de permis avait été déposée le 20 octobre 2005 et l'audition de M. A..., propriétaire du terrain qui confirme l'existence de relations contractuelles ; qu'on ne peut, dès lors, considérer que M. X..., par l'intermédiaire de la société Fondimmo, ait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir le chèque de 23 400 euros établi à l'ordre de Me Z..., notaire, au titre de la réservation, chèque qui, s'il n'a été restitué qu'en cours de

procédure

, n'a jamais été encaissé ; que la partie civile ne peut dès lors invoquer un quelconque préjudice ; que, par ailleurs, la SARL Deuce 2003 ne saurait prétendre avoir ignoré jusqu'en 2008 que ledit projet ne serait pas réalisé alors que MM. B... et X...étaient en relation constante d'affaires concernant des projets immobiliers ; qu'il était, en outre, clairement précisé dans le contrat de réservation que le délai prévisionnel de réalisation de la construction était fixé au 4ème trimestre 2006 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a préféré mettre en examen M. X...pour abus de confiance et non pour escroquerie, la réalité des manoeuvres frauduleuses n'étant pas démontrée ; que, sur les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, il résulte des dispositions de l'article 314-1 du code pénal que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit suppose, dès lors, la preuve d'une remise de fonds, de l'usage qui devait en être fait et du détournement dont se serait rendu coupable le mis en cause ; que la SARL Deuce 2003 représentée par M. B...soutient avoir remis la somme de 130 000 euros en plusieurs versements entre le 16 juillet 2004 et le 28 décembre 2005 outre le chèque de réservation de 23 400 euros, ce, dans le cadre du projet immobilier de ...à Nice dont le contrat de réservation n'a pourtant été signé que le 26 avril 2005 ; qu'il apparaît difficilement crédible que la partie civile ait pu verser des sommes aussi importantes sans exiger de reconnaissances de dette dans un projet immobilier qui était encore aléatoire, un contrat de réservation n'étant aucunement assimilable à un compromis de vente ; que le caractère occulte des prétendus versements, probablement pour des raisons fiscales peu avouables, rend particulièrement difficile l'administration de la preuve desdits versements, de leur destination et des détournements par le mis en cause ; que la somme de 45 000 euros, versée en 2004, était destinée à une autre opération immobilière à Cagnes-sur-Mer, ce qui n'est pas contesté par la partie civile, mais rien n'indique qu'elle ait été par la suite transférée vers le projet de ...; que la somme de 50 000 euros que M. B..., représentant la SARL Deuce 2003, prétend dans sa plainte avoir versée le 26 avril 2005 pourrait être le virement effectué le 9 juin 2005 sur un compte suisse que l'information a pu attribuer à Mme Y...mère de M. Paolo X...; que non seulement, il n'est pas établi que le virement a été effectué à partir d'un compte appartenant à la SARL Deuce 2003 ou d'un compte appartenant à M. B..., mais son objet est contesté dès lors que la partie civile soutient qu'il concernait le projet ...alors que le mis en examen soutient qu'il concernait le projet ... à Cannes ; que la preuve de ce virement n'est, dès lors, pas suffisante pour caractériser le délit d'abus de confiance ; que, par ailleurs, la preuve des versements en espèces de 85 000 euros soit de 50 000 euros puis de 35 000 euros n'est pas rapportée par l'audition de M. C...qui déclare seulement avoir versé ladite somme à M. B...pour l'investir dans le projet de ...; que rien n'indique que lesdites sommes ont été par la suite versées par M. B..., représentant la SARL Deuce 2003 à la société Fondimmo dans le cadre de ce projet immobilier ; qu'enfin, concernant la mention manuscrite portée par M. B...sur le plan de la villa réservée par le contrat susvisé, consistant en une addition de chiffres, elle n'est en aucun cas susceptible d'établir la réalité des versements prétendument effectués, l'explication donnée par M. B...relative à un geste commercial accordé à M. B..., gérant de la SARL Deuce 2003, paraissant crédible compte tenu de leurs relations commerciales privilégiées ; que l'information n'a, dès lors, pas permis d'établir la preuve de versements effectués par la SARL Deuce 2003, représentée par M. B..., destinés à être investies dans le projet de ...à Nice, versements qui auraient été détournés par M. B...pour la société Fondimmo ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis ; que, sur l'opposition illicite au chèque de 20 000 euros et sur l'abus de bien social relatif à des honoraires de promotion, le juge d'instruction n'est saisi que par la plainte initiale déposée le 23 janvier 2009 par M. B...représentant la SARL Deuce 2003 pour des faits d'escroquerie, celui-ci invoquant la non-restitution de sommes qu'il aurait versées dans le cadre du contrat de réservation susvisé ; que, par réquisitoire du 21 mars 2009, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information pours ces faits dénoncés ; que dans ladite plainte, il n'est pas fait mention du chèque de 20 000 euros établi par M. B..., le 11 mars 2007, au nom de M. B...sur lequel il a fait opposition ; qu'en l'absence de réquisitoire supplétif sur ces faits, il y a lieu de constater que le juge d'instruction n'en est pas saisi ; qu'il en est de même pour la qualification du versement de la somme de 50 000 euros sur un compte en Suisse dont ni l'origine ni la destination n'ont été établi ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir, en effet, qu'il s'agit d'honoraires de promotion, les déclarations des parties étant divergentes ; qu'en tout état de cause, le juge d'instruction n'est pas saisi de faits d'abus de bien sociaux ; qu'il ne résulte pas dès lors de l'information, de charges suffisantes contre M. B...et contre Mme Y...d'avoir commis l'infraction d'escroquerie, ni l'infraction d'abus de confiance ou toute autre infraction ; " 1) alors que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et juger que le délit d'abus de confiance n'est pas établi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à relever que l'objet du virement de 50 000 euros versé par la partie civile au mis en examen, dont elle constate expressément l'existence, est contesté, la partie civile soutenant qu'il concerne le projet ...tandis que le mis en examen soutient qu'il concerne le projet ... à Cannes, sans rechercher elle-même quel était l'objet de ce virement, lequel était de nature à établir la réalité des faits dénoncés ; " 2) alors que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et juger que le délit d'abus de confiance n'est pas établi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer qu'il n'est pas établi que le virement de 50 000 euros versé par la partie civile au mis en examen, dont elle constate expressément l'existence, a été effectué à partir d'un compte appartenant à la SARL Deuce 2003, sans rechercher elle-même l'origine de ce virement ; " 3) alors qu'en outre, en affirmant qu'il n'est pas établi que le virement de 50 000 euros versé par la partie civile au mis en examen, dont elle constate expressément l'existence, a été effectué à partir d'un compte appartenant à la SARL Deuce 2003, lorsqu'elle reconnaît elle-même que le mis en examen, qui a reconnu avoir reçu ces fonds, explique le versement de cette somme par la réalisation du projet ... à Cannes, ce dont il se déduit nécessairement que le versement litigieux a bien été effectué par la SARL Deuce 2003 en faveur de M. X..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 4) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de la partie civile qui faisait valoir qu'il n'était pas plausible que le virement de 50 000 euros, effectué le 9 juin 2005, ait un rapport avec le projet ... à Cannes, dont l'acte authentique était déjà signé à cette date " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 314-1
  • 567-1-1
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